La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1990 | FRANCE | N°91445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 91445


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 ; le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'Albi refusant d'accorder à M. Maurice X... une diminution du montant de sa facturation téléphonique pour la période du 9 novembre 1983 au 9 janvier 1984,

d'autre part, accordé à l'intéressé une réduction de 2 754 F de...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1987 ; le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 3 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'Albi refusant d'accorder à M. Maurice X... une diminution du montant de sa facturation téléphonique pour la période du 9 novembre 1983 au 9 janvier 1984, d'autre part, accordé à l'intéressé une réduction de 2 754 F de la redevance téléphonique mise à sa charge pour la période susmentionnée ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Toulouse le montant de la facturation téléphonique établie par l'administration des postes et télécommunications pour la période allant du 9 novembre 1983 au 9 janvier 1984 ; que si la facturation pendant cette période présentait un écart important avec la moyenne bimestrielle des taxes de base pour les années antérieures et si M. X... tient une comptabilité personnelle de ses communications professionnelles qui fait apparaître une appréciation différente de sa consommation, cette double circonstance ne saurait constituer un indice suffisant d'un mauvais fonctionnement du système de comptabilisation ; que, dès lors, le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé la décision du 3 décembre 1984 du directeur opérationnel des télécommunications d'Albi refusant d'accorder à M. X... une diminution du montant de sa facturation pour la période litigieuse et lui a accordé une réduction de 2 754 F de la redevance mise à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91445
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 91445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91445.19901119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award