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19/11/1990 | FRANCE | N°92565

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 92565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amponsah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'af

faire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amponsah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que l'intéressé, informé qu'il pouvait demander à être convoqué à la séance publique s'il désirait y présenter des observations orales, n'a pas déclaré d'intention de présenter de telles observations ; qu'ainsi la décision attaquée, rendue sans que M. X... ait présenté d'observations a été prise sur une procédure régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;

Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établi les faits allégués "qui ne sont étayés par aucune producion convaincante", la commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 24 du décret du 2 mai 1953, a suffisamment motivé sa décision et a porté sur les faits une appréciation qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1987 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92565
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 24
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 92565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92565.19901119
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