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19/11/1990 | FRANCE | N°95931

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 95931


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 mai 1987 par lequel il enjoignait à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la lo

i n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 mai 1987 par lequel il enjoignait à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25-2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à un an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction : "A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 19 mai 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pr M. X... en appel et devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué du MINISTRE DE L'INTERIEUR énonce des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'expulsion de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné à quatre reprises pour diverses infractions à des peines dont le total excède les durées prévues par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ; qu'ainsi et compte tenu du comportement de l'intéressé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait légalement expulser l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les dispositions de la loi du 2 août 1989 sont inapplicables à une décision administrative prise avant son intervention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 95931
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 95931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95931.19901119
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