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19/11/1990 | FRANCE | N°97373

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 97373


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988, présentée par M. Ekinandé X..., demeurant chez M. Y..., 20 square Henri Wallon à Trappes (78190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1

967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988, présentée par M. Ekinandé X..., demeurant chez M. Y..., 20 square Henri Wallon à Trappes (78190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision juridictionnelle du 21 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97373
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 97373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97373.19901119
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