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19/11/1990 | FRANCE | N°98454

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1990, 98454


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 21 juin 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 4 février 1987 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 21 juin 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 4 février 1987 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusé à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ... subordonnent la délivrance des titres de séjour ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de cette demande ... 2°) les documents ... justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ;
Considérant que le requérant est entré et séjournait irrégulièrement en France depuis 1982 ; que c'est par une exacte application des dispositions susvisées que le préfet de police de Paris a, le 4 février 1987, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire nonobstant la circonstance que le requérant serait en possession d'une promesse d'embauche, et sa qualité de ressortissant laotien ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande d'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98454
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5 al. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 98454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98454.19901119
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