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21/11/1990 | FRANCE | N°104019

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 104019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1988 rejetant sa demande contre la décision de l'administrateur général du mobilier national du 30 avril 1987 en tant qu'elle ne lui accorde pas les protections dues contre les attaques dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 1988 rejetant sa demande contre la décision de l'administrateur général du mobilier national du 30 avril 1987 en tant qu'elle ne lui accorde pas les protections dues contre les attaques dont il a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chef de l'atelier de tapisserie-garniture au centre national des arts plastiques demande l'annulation du rejet implicite de sa demande présentée le 26 juin 1987 tendant à ce que l'administrateur général du mobilier national lui accorde, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la protection qu'il estime lui être due à raison des termes qu'il estime "outrageants" à son égard figurant dans une note de service adressée le 5 mars 1987 par le chef des services administratifs à l'administrateur général ;
Considérant que la note dont s'agit ne saurait être regardée comme constituant une attaque ou un outrage au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la culture, de la communication, et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 104019
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 104019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104019.19901121
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