La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°115827

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 115827


Vu 1°) sous le n° 115 827, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1990 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Z..., demeurant ..., les Cyclades à Marseille (13009) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'hoirie Z... tendant au sursis à l'exécution d'une part, de l'arrêté du 26 avril 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune

de Châteauneuf-le-Rouge l'acquisition des terrains nécessaires à l'ex...

Vu 1°) sous le n° 115 827, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1990 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Z..., demeurant ..., les Cyclades à Marseille (13009) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'hoirie Z... tendant au sursis à l'exécution d'une part, de l'arrêté du 26 avril 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Châteauneuf-le-Rouge l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension du cimetière de la commune et à l'aménagement de ses abords, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1989 déclarant cessibles, au profit de la commune, lesdites parcelles ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu 2°) sous le n° 115 962, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. François et Raymond Z... et Mmes Evelyne X... et Marie Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Marseille susvisé ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés litigieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 115 827 et 115 962 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les consorts Z... ne présente, en l'état du dossier, un caractère de nature à justifier un sursis à exécution ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 mars 1990, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 avril 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Châteauneuf-le-Rouge l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension et à l'aménagement des abords du cimetière de ladite commune et de l'arrêté du 13 novembre 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles, au profit de la même commune, lesdites parcelles ;
Article 1er : Les requêtes 115 827 et 115 962 des consortsREMUSAT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Z..., M. Raymond Z... à Mme Evelyne X..., à Mme Marie Y..., à la commune de Châteauneuf-le-Rouge et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115827
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Arrêté du 26 avril 1989
Arrêté du 13 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 115827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115827.19901121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award