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21/11/1990 | FRANCE | N°83031

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 83031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 juillet 1986 fixant l'indemnité qui lui est due pour la perte des ventes mobilières aux enchères publiques et de prises d'inventaires à compter de la date de la prise en charge de l'Etat du greffe du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 ;
Vu le d

écret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 67-1162 du 22 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 juillet 1986 fixant l'indemnité qui lui est due pour la perte des ventes mobilières aux enchères publiques et de prises d'inventaires à compter de la date de la prise en charge de l'Etat du greffe du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 67-1162 du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales : " des indemnisations sont dues aux greffiers des tribunaux d'instance par les officiers publics et ministériels autorisés par les textes en vigueur à procéder aux ventes publiques de meubles, fruits et récoltes pendants par racines et coupes de bois taillis ; ces indemnités sont fixées et leurs débiteurs sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ..." ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958 : "une commission siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel fixe le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article précédent ; si la décision de la commission ne reçoit pas dans le mois l'agrément des officiers publics ou ministériels débiteurs ou créanciers de ces indemnités, celles-ci sont déterminées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; il en est de même lorsque le ou les débiteurs refusent d'exécuter la décision de la commission ..."
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le décret qui y est prévu se substitue à la décision de la commission, lorsque celle-ci n'a pas reçu l'agrément des intéressés ou que les débiteurs refusent de l'exécuter ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement exciper, à l'encontre du décret, des vices de forme dont serait entachée la décision de la commission, notamment d'éventuelles irrégularités de sa composition ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour ramener de 84 818 F à 54 818 F la moyenne des "produits demi-nets" des ventes aux enchères publiques auxquelles a procédé le reqérant durant les années 1973 à 1977 inclus, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement déduire des recettes les charges de personnel qu'appelait normalement la gestion d'un office de l'importance de celui du requérant alors même que ce dernier avait bénéficié de l'assistance non rémunérée de son épouse ;
Considérant, en troisième lieu, que les auteurs du décret attaqué n'étaient pas tenus de faire application, pour le calcul de l'indemnité prévue par le décret du 22 décembre 1958, du même coefficient que celui qui avait été retenu par la commission compétente pour la fixation du montant de l'indemnité due au requérant, en application de la loi du 30 novembre 1965, pour la perte de son droit de présentation ; qu'en fixant ce coefficient à 1,75 pour tenir compte de l'ensemble des éléments qui étaient soumis à leur examen et de ce que le requérant n'avait pas été en mesure de produire les documents comptables qui lui avaient été demandés pour justifier de l'importance et de la régularité de ses activités et en évaluant l'indemnité due à M. X... à la date à laquelle le décret attaqué a été pris, les auteurs de ce décret n'ont commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'intérêts et d'intérêts capitalisés :
Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ces conclusions qui ne peuvent être dirigées que contre les commissaires priseurs de la région parisienne et les officiers ministériels qui sont les débiteurs de l'indemnité fixée par le décret ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation du décret du 25 juillet 1986 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, à Me F..., Me E..., Me D..., Me A..., Me Y..., Me C..., Me B..., Me Z... et garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 83031
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - GREFFIERS - Indemnisation des greffiers des tribunaux pour perte des ventes mobilières aux enchères publiques et prises d'inventaire (loi du 30 novembre 1965 et article 13 du décret du 22 décembre 1967) - (1) Détermination de l'indemnité par décret (article 36 du décret du 22 décembre 1958) - Evaluation de l'indemnité - Modalités - (2) Demande d'allocation d'intérêts et d'intérêts capitalisés - Compétence de la juridiction administrative - Absence.

55-03-05-04(1) Aux termes de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales : "des indemnisations sont dues aux greffiers des tribunaux d'instance par les officiers publics et ministériels autorisés par les textes en vigueur à procéder aux ventes publiques de meubles, fruits et récoltes pendants par racines et coupes de bois taillis ; ces indemnités sont fixées et leurs débiteurs sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ...". Aux termes de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958 : "une commission siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel fixe le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article précédent ; si la décision de la commission ne reçoit pas dans le mois l'agrément des officiers publics ou ministériels débiteurs ou créanciers de ces indemnités, celles-ci sont déterminées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; il en est de même lorsque le ou les débiteurs refusent d'exécuter la décision de la commission ...". Lorsque l'indemnité due aux greffiers pour perte des ventes mobilières aux enchères publiques et prises d'inventaires est déterminée par décret, l'évaluation de cette indemnité doit être faite à la date où le décret a été pris.

55-03-05-04(2) Aux termes de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales : "des indemnisations sont dues aux greffiers des tribunaux d'instance par les officiers publics et ministériels autorisés par les textes en vigueur à procéder aux ventes publiques de meubles, fruits et récoltes pendants par racines et coupes de bois taillis ; ces indemnités sont fixées et leurs débiteurs sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ...". Aux termes de l'article 36 du décret du 22 décembre 1958 : "une commission siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel fixe le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article précédent ; si la décision de la commission ne reçoit pas dans le mois l'agrément des officiers publics ou ministériels débiteurs ou créanciers de ces indemnités, celles-ci sont déterminées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; il en est de même lorsque le ou les débiteurs refusent d'exécuter la décision de la commission ...". La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à l'allocation d'intérêts et d'intérêts capitalisés portant sur l'indemnité accordée dans les conditions susindiquées qui ne peuvent être dirigées que contre les commissaires-priseurs et les officiers ministériels qui sont les débiteurs de l'indemnité fixée par le décret.


Références :

Décret du 25 juillet 1986 décision attaquée confirmation
Décret 58-1282 du 22 décembre 1958 art. 36
Décret 67-1162 du 22 décembre 1967 art. 13
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 83031
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83031.19901121
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