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21/11/1990 | FRANCE | N°86257

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 86257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., enquêteur de police, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 1984 prononçant la mutation, dans l'intérêt du service, de Mme X..., de Troyes (Aube) à Bondy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) a

nnule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., enquêteur de police, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mars 1984 prononçant la mutation, dans l'intérêt du service, de Mme X..., de Troyes (Aube) à Bondy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "Le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110 ; en cas de force majeure, un nouveau délai peut être accordé" ; qu'aux termes de l'article R.113 du même code : "Si, avant la clôture de l'instruction, et malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le ministre de l'intérieur a déposé un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, après avoir obtenu d'ailleurs du président de celui-ci un délai supplémentaire ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, auquel le litige a été attribué par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 1985, a pris en considération le mémoire litigieux ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 : "Le fonctionnaire des services actifs peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi. Les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale" ; que ce texte n'avait été ni modifié ni abrogé à la date de la décision déférée à la juridiction administrative ; que l'article 93 de la loi du 11 janvier 1984 a entendu maintenir en vigueur les dispositions réglementaires portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application du titre II du statut général dans sa rédaction issue de ladite loi ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le décret du 24 janvier 1968 avait cessé d'être applicable à la date du 9 mars 1984 ;

Considérant qu'aucun texte n'obligeait le ministre de l'intérieur à communiquer à Mme X... la liste intégrale des emplois vacants ; qu'il lui a offert le choix entre trois emplois ; que plus de 3 mois ont séparé la date de notification de la décision attaquée de la date de prise de fonctions de l'intéressée à Bondy ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme X... de la circonscription de police urbaine de Troyes à la circonscription de police urbaine de Bondy a été motivée par les mauvaises relations de l'intéressée tant avec les autres membres des services de police de Troyes qu'avec les tiers et par la perte de confiance, aussi bien de ses supérieurs que de ses collègues envers Mme X... ; qu'il n'est pas allégué que la mutation dont s'agit ait entraîné un déclassement ; qu'un délai de 5 mois s'est écoulé entre la réunion du conseil de discipline et l'arrêté de mutation, lequel, au demeurant, n'a reçu exécution que 5 mois plus tard, après qu'une enquête administrative a été diligentée ; qu'ainsi la mesure dont Mme X... a fait l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 ;
Considérant qu'en l'absence de caractère disciplinaire de la mutation, le ministre de l'intérieur n'a pas infligé à l'intéressée deux sanctions distinctes à raison des mêmes faits ; que les dispositions d'une loi d'amnistie ne sauraient s'appliquer à une mesure dépourvue de caractère disciplinaire ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86257
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE.


Références :

Arrêté du 09 mars 1984
Code des tribunaux administratifs R111, R113
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 86257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86257.19901121
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