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21/11/1990 | FRANCE | N°89550

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 89550


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. X... la décision lui délivrant le 19 février 1984 un certificat d'urbanisme négatif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1 et R.111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. X... la décision lui délivrant le 19 février 1984 un certificat d'urbanisme négatif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1 et R.111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'il résulte de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, 2ème alinéa : "Le permis de construire peut être refusé si les accès des terrains destinés à être construits présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains appartenant à M. X..., cadastrés section G 796, 797, 798 dans la commune de Corme-Royal (Charente-Maritime), situés hors agglomération et sur lesquels il envisageait de construire deux maisons d'habitation, devaient avoir un accès commun sur le chemin départemental n° 728, classé 1ère catégorie à grande circulation et assurant la liaison entre Saintes et Marennes-Oléron ; qu'au droit du futur accès et quel que soit son emplacement précis au débouché des terrains, le chemin départemental 728 présente une légère courbe avec une distance de visibilité limitée de part et d'autre ; que, dans ce secteur routier, plusieurs accidents ont été relevés au cours des dernières années ; qu'ainsi l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme étant susceptible de s'appliquer, le préfet, commissaire de la République de Charente-Maritime était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme négatf délivré à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89550
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 89550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89550.19901121
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