La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°90367

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 90367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987 et le 19 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la société Yol, à verser à M. Didier X... une indemnité de 46 745,88 F en raison du préjudice subi par ce dernier lors d'un accident de cyclomoteur surve

nu le 30 octobre 1981 et à la caisse primaire d'assurance maladie du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987 et le 19 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec la société Yol, à verser à M. Didier X... une indemnité de 46 745,88 F en raison du préjudice subi par ce dernier lors d'un accident de cyclomoteur survenu le 30 octobre 1981 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité de 19 627,52 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Didier X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement, de ne déclarer la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT responsable que d'un quart des dommages ;
4°) subsidiairement, de ramener le montant de l'indemnité accordée à M. Didier X..., pour les dommages corporels qu'il a subis, de 45 000 F à au plus de 20 000 F ;
5°) subsidiairement, de condamner solidairement la société civile immobilière "Le clos du Roy", la société Yol, l'Etat, à garantir la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, de l'ensemble des indemnités mises à sa charge ;
6°) subsidiairement, de ne déclarer la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT responsable que d'un dixième des dommages ;
7°) de condamner M. Didier X... et (ou) la société Yol, la société civile immobilière "Le clos du Roy", l'Etat, aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société Yol et de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 30 octobre 1981, vers 19 h 30, M. Didier X..., qui circulait à motocyclette rue de la Bourdette à Villeneuve-sur-Lot, a fait une chute provoquée par une excavation d'une profondeur de 12 cm et d'une largeur de 2 m ouverte dans la chaussée ; que les intempéries invoquées par la commune ne présentaient pas un caractère de force majeure ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'état de la voie publique aurait eu pour cause la mauvaise exécution des travaux menés sur cette voie par l'entreprise Yol, ne saurait exonérer la commune, maître de l'ouvrage, de sa responsabilité ; que si les panneaux de signalisation mis en place par l'entreprise indiquaient la présence d'un chantier, ils ne permettaient pas à M. X... de s'attendre à rencontrer une excavation de cette nature ; qu'ainsi la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouvrage public aurait été normalement entretenu ; qu'aucune faute n'est établie à la charge de la victime ; que, dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. Didier X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier X..., qui était apprenti, s'est trouvé atteint d'une incapacité temporaire totale du 30 octobre 1981 au 18 janvier 1982, période pendant laquelle il a perdu son salaire ; qu'il souffre d'une incapacité permanente partielle de 9 %, elle-même à l'origine de troubles dans les conditions d'existence tenant notamment au fait que, gaucher, il a été blessé au coude gauche ; que, dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux, en évaluant à 45 000 F ces divers chefs de préjudices, n'en a pas fait une excessive appréciation ;
Sur les autres conclusions de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT :

Considérant que les conclusions de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT tendant, d'une part, à ce que la société civile immobilière "Le clos du Roy,", la société Yol, l'Etat, soient condamnés à la garantir de l'ensemble des indemnités mises à sa charge sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de la société Yol :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Yol, solidairement et conjointement avec la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, à indemniser M. Didier X... ; que les conclusions de la société Yol, qui ont été provoquées par l'appel de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge et un rejet des conclusions de la commune dirigées contre elle, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, appelant principal, obtiendrait, elle-même, une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. Didier X... ou verrait ses conclusions dirigées contre la société Yol accueillies en appel ; que la présente décision rejetant l'appel de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, les conclusions de la société Yol, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOTet les conclusions de la société Yol sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, à la société Yol, à M. Didier X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award