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21/11/1990 | FRANCE | N°91194

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 91194


Vu le recours formé par le ministre de l'intérieur, enregistré le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, contre le jugement rendu le 6 juillet 1987, par le tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant pour une durée de 45 jours la validité du permis de conduire de M. Jean-Louis X..., les lettres en date du 30 septembre et des 10 et 22 octobre 1986 convoquant l'intéressé à une visite médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le recours formé par le ministre de l'intérieur, enregistré le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, contre le jugement rendu le 6 juillet 1987, par le tribunal administratif de Nice, en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant pour une durée de 45 jours la validité du permis de conduire de M. Jean-Louis X..., les lettres en date du 30 septembre et des 10 et 22 octobre 1986 convoquant l'intéressé à une visite médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant que celui-ci a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mai 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre ... Les mesures administratives prévues au présent article seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire." ;
Considérant qu'au vu d'un procès-verbal relevant une infraction visée à l'article L.14 du code de la route, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 14 mai 1986, prononcé la suspension du permis de conduire de M. X... ; que, par décision du 24 octobre 1986, le président du tribunal de police de Nice a condamné M. X... à une amende ; que s'il n'a pas assorti celle-ci d'une mesure restrictive du droit de conduire et s'il s'en est suivi, selon les dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route, que la mesure de suspension prononcée par le préfet était "comme non avenue", ce qui impliquait qu'elle ne pouvait plus recevoir d'effet et qu'il ne pouvait plus en être fait mention, il n'en découlait ni que cette mesure de suspension fût rétroactivement annulée ni qu'elle fût privée, par là, de fondement légal ; qu'au contraire, le prononcé de l'amende établissait l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, laquelle, selon le premier alinéa de l'article L.18, est la condition de la légalité de la décision administrative de suspension ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 14 mai 1986, le tribunal administratif a retenu que, du fait de l'ordonnance pénale, cet arrêté s'était trouvé privé de base légale ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté du 14 mai 1986 énonce les considérations de droit et de fait en fonction desquelles il a été pris ; que le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu sans que M. X... eût été mis à même de prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations manque en fait ; que la matérialité des faits constitutifs de l'infraction est établie ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant que celui-ci a annulé les convocations des 10 et 22 octobre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code de la route : "Le commissaire de la République soumet à un examen médical ... 2°) tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois" ; qu'en application de ces dispositions, M. X..., dont le permis avait été suspendu pour un mois et quinze jours devait être soumis à un examen médical ; que les deux lettres des 10 et 22 octobre 1986 qui l'ont, à cette fin, convoqué devant la commission médicale constituaient des mesures insusceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1987 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 et les lettres des 10 et 22 octobre 1986.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 14 mai 1986 et les lettres des 10 et 22 octobre 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Juge judiciaire ayant reconnu l'existence d'une infraction mais n'aynt pas prononcé de mesure restrictive du droit de conduire - Effets sur la suspension (article L.18 du code de la route) - Suspension non avenue mais n'étant pas privée de base légale.

49-04-01-01-02-02 Aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre ... Les mesures administratives prévues au présent article seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire". Au vu d'un procès-verbal relevant une infraction visée à l'article L.14 du code de la route, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 14 mai 1986, prononcé la suspension du permis de conduire de M. L.. Par décision du 24 octobre 1986, le président du tribunal de police de Nice a condamné M. L. à une amende. S'il n'a pas assorti celle-ci d'une mesure restrictive du droit de conduire et s'il s'en est suivi, selon les dispositions précitées de l'article L.18 du code de la route, que la mesure de suspension prononcée par le préfet était "comme non avenue", ce qui impliquait qu'elle ne pouvait plus recevoir d'effet et qu'il ne pouvait plus en être fait mention, il n'en découlait ni que cette mesure de suspension fût rétroactivement annulée ni qu'elle fût privée, par là, de fondement légal. Au contraire, le prononcé de l'amende établissait l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, laquelle, selon le premier alinéa de l'article L.18, est la condition de la légalité de la décision administrative de suspension.


Références :

Code de la route L18, L14, R128


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1990, n° 91194
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91194
Numéro NOR : CETATEXT000007779638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-21;91194 ?
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