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21/11/1990 | FRANCE | N°92327

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 92327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon en date du 22 juillet 1986, le révoquant de ses fonctions de secrétaire général ;
2°) annule l'arrêté du 22 juillet 1986 du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon en date du 22 juillet 1986, le révoquant de ses fonctions de secrétaire général ;
2°) annule l'arrêté du 22 juillet 1986 du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Saint-Symphorien-d'Ozon,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux attestations produites par M. X... à l'appui de ses observations en réplique, que lorsque le conseil de discipline intercommunal s'est réuni le 24 juin 1986 pour examiner le cas de M. X..., un avocat autre que celui de l'intéressé a assisté à une partie des débats et y a pris la parole ; qu'alors même qu'il n'a pas participé aux délibérations, sa présence à la séance a constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon du 22 juillet 1986 le révoquant de ses fonctions de secrétaire général de la mairie est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation tant du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre cette décision que dudit arrêté du 22 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 1987, ensemble l'arrêté du maire de Saint-Symphorien-d'Ozon en date du 22 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Symphorien-d'Ozon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92327
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 92327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92327.19901121
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