La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°102848

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 novembre 1990, 102848


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... de Possac à Nîmes (30000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a ordonné une retenue d'une journée sur son traitement en raison de sa participation à une réunion syndicale d'information le 12 septembre 1986 pen

dant les heures de service,
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... de Possac à Nîmes (30000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a ordonné une retenue d'une journée sur son traitement en raison de sa participation à une réunion syndicale d'information le 12 septembre 1986 pendant les heures de service,
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale." ;
Considérant que, par une décision du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'a annulé l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1985 qu'en tant qu'il limitait à 4 par année scolaire le nombre des réunions d'information que les organisations syndicales sont autorisées à tenir en vertu del'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 et l'article 3 du même arrêté qu'en tant qu'il imposait la détermination par l'autorité administrative d'un calendrier de ces réunions en début d'année scolaire ; que cette annulation a laissé subsister les autres dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, en particulier celles qui déterminent les locaux dans lesquels peuvent se tenir ces réunions et l'autorité administrative chargée de veiller, conformément à l'article 7 du même décret, à ce que ces réunions ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service et n'entraînent pas de réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers ; qu'ainsi l'annulation partielle prononcée par la décision du 4 juillet 1986 n'a pas eu pour effet de rendre inapplicable à l'éducation nationale les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Montpellier a opéré une retenue sur traitement en raison de sa participation à une heure de réunion syndicale par le motif que cette participation était dépourvue de base légale et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui s'est fondé sur le même motif pour rejeter sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juillet 1988 et la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 20 octobre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102848
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1985 art. 2, art. 3
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 5, art. 7

Décisions identiques du même jour : Vanhaute, 102849 ;

Luppi, 102907 ;

Hervieux, 102908


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 102848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102848.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award