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23/11/1990 | FRANCE | N°104798

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 104798


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 novembre 1986, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa candidature à l'emploi d'inspecteur de police pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-774...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Patricia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 novembre 1986, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa candidature à l'emploi d'inspecteur de police pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1985, portant modification de l'arrêté du 21 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction" et qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel, en date du 21 août 1985, portant modification de l'arrêté du 21 juin 1982 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement d'inspecteurs de la police nationale, pris en application de l'article 5 du décret du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs "les candidats doivent être aptes à un service actif de jour et de nuit et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice d'une fonction de police ; ils doivent posséder, après correction, une acuité visuelle au moins égale à 15/10èmes pour les deux yeux, sans que l'acuité visuelle pour un oeil puisse être inférieure à 5/10ème, chaque verre correcteur ayant un maximum de 3 dioptries pour atteindre cette limite de 15/10èmes" ;
Considérant que, compte tenu des sujétions particulières des inspecteurs de police et de la spécificité de leur fonction, le ministre a légalement pu fixer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, les conditions posées dans l'arrêté susmentionné du 21 août 1985 et que les candidats ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions moins sévères d'un arrêté antérieur en date du 21 juin 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acuité visuelle de Mlle X... est de 1,5/10ème pour chaque oeil, après une correction de 3 dioptries ; que cette acuité est inférieure au minimum prévu par les dispositions de l'arrêté du 21 août 1985 applicables au concours de 1986 ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises ;

Considérant que la circonstance que Mlle X... ait été convoquée aux épreuves écrites et orales, après une première visite médicale, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût déclarée inapte à l'emploi à l'issue des épreuves, quelles que soient les notes obtenues par elle, dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucune décision d'admission à concourir devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER


Références :

Arrêté du 21 juin 1982
Arrêté du 21 août 1985 art. 1
Décret 72-774 du 16 août 1972 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1990, n° 104798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104798
Numéro NOR : CETATEXT000007795428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-23;104798 ?
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