La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°112049

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 novembre 1990, 112049


Vu la requête, présentée par M. Abdelkarim X..., demeurant Ecrou n° 65 537 M, cellule 1006, PHB Les Beaumettes, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, présentée par M. Abdelkarim X..., demeurant Ecrou n° 65 537 M, cellule 1006, PHB Les Beaumettes, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Abdelkarim X... à l'appui du recours en excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté du 5 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision attaquée et le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112049
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 112049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112049.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award