Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 23 janvier 1990 au greffe au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 avril 1985 prononçant l'expulsion de M. X... hors du territoire français ;
2°) de rejeter la demande du M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par le ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire française d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public compte tenu du comportement de l'intéressé, notamment des faits de faux en écriture privée, recel, usage de faux documents administratifs et détournement de fonds publics ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste pour annuler l'arrêté attaqué du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait jamais reçu notification de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que ledit arrêté n'implique pas que M. X... devra retourner au Zaïre, où il estime que sa vie serait menacée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M X... et auministre de l'intérieur.