Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mondher X..., demeurant ..., "les Amazones" à Cagnes-sur-Mer (06800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a plus autorisé à résider en France,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 64-214 du 6 mars 1964 portant publication de l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord franco-tunisien du 31 août 1983 ;
Vu le décret n° 89-27 du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum ( ...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié" ; que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi en relevant que, pour l'activité professionnelle postulée, 554 demandes d'emploi étaient recensées pour 33 offres seulement ; que n'étant pas en possession du contrat de travail visé requis par l'accord précité, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour ;
Considérant que les circonstances que M. X... travaillait, était régulièrement déclaré et correctement logé sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de travailleur salarié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.