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23/11/1990 | FRANCE | N°117988

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 novembre 1990, 117988


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant Quartier Barraud à La Roque-sur-Pernes (84210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a admis son intervention et rejeté la protestation de MM. Y..., F..., D... et E... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1990 à La Roque-sur-Pernes en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux ;
2°) annule lesdites op

érations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant Quartier Barraud à La Roque-sur-Pernes (84210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a admis son intervention et rejeté la protestation de MM. Y..., F..., D... et E... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1990 à La Roque-sur-Pernes en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la distribution anonyme, pendant la nuit précédant le second tour de l'élection, d'un tract injurieux désignant par allusion trois personnes élues la semaine précédente ainsi qu'un candidat à ce second tour, ne peut être regardée comme ayant pu favoriser l'élection de ce dernier ou de ses colistiers ; que les faits en cause n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que l'affichage le jour du scrutin d'une lettre adressée à M. X..., maire adjoint, n'a pas eu pour effet de modifier le résultat du vote, dans la mesure où la personne visée par la lettre n'était pas candidate à l'élection et où, au surplus, la lettre ne contenait ni allégations injurieuses ni imputations nouvelles qui auraient pu rejaillir sur les candidats de la liste que soutenait M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., M. F..., M. D..., M. E..., Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1990, n° 117988
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 23/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117988
Numéro NOR : CETATEXT000007793183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-23;117988 ?
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