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23/11/1990 | FRANCE | N°61952

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 61952


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140), et M. Daniel Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral des 20 et 21 juin 1984 des commissaires de la République du département de l'Orne et du département de la Mayenne, ordonnant le dépôt le 22 juin 1984 en mairie de Lignières-Orgères du plan de remembrement de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant le Bourg Lignières-Orgères à Pré-en-Pail (53140), et M. Daniel Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral des 20 et 21 juin 1984 des commissaires de la République du département de l'Orne et du département de la Mayenne, ordonnant le dépôt le 22 juin 1984 en mairie de Lignières-Orgères du plan de remembrement de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que l'arrêté des préfets de l'Orne et de la Mayenne des 20 et 21 juin 1984 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de Lignières-Orgères et confirmant la date de prise de possession des lots concerne la commune de Lignières-Orgères, située dans la Mayenne, et les communes limitrophes de la Motte-Fouquet et Saint-Patrice-du-Désert sur le territoire desquelles les opérations de remembrement de Lignières-Orgères ont été étendues et qui sont situées dans l'Orne ; que la Mayenne est située dans le ressort du tribunal administratif de Nantes et l'Orne dans celui du tribunal administratif de Caen ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 2-3° du décret susvisé du 30 septembre 1953 de connaître du recours dirigé contre cet arrêté dont le champ d'application excède celui d'un seul tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur le moyen tiré de l'incompétence des préfets de l'Orne et de la Mayenne :
Considérant que si l'article 1er bis, 3ème alinéa du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date où a été ordonné le remembrement de la commune de Lignières-Orgères, permet au préfet, lors de la fixation, selon la procédure prévue à l'article 3 du même code, du périmètre de remembrement d'une commune, d'inclure dans ce périmètre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque l'aménagement comporte un intérêt pour les propriétaires et les exploitations de ces parties de territoire, ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent dans ce cas compétence au préfet pour prendre des mesures applicables hors des limites de son département ; que, par suite, lorsque l'extension autorisée par l'article 1er bis porte sur des parties de territoire de communes situées dans un autre département que celui de la commune qui fait l'objet du remembrement, il appartient aux préfets concernés d'exercer conjointement les compétences attribuées en matière de remembrement au représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que l'arrêté interpréfectoral dont l'annulation est demandée concerne le remembrement de terrains situés dans le département de l'Orne et dans le département de la Mayenne ; que, par suite, la clôture des opérations de remembrement devait être prononcée par les préfets de ces deux départements ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté interpréfectoral des 20 et 21 juin 1984 ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir qu'en raison des vices propres dont il serait entaché ; que les moyens tirés de l'illégalité des décisions concernant les étapes antérieures du remembrement sont dès lors inopérants ; que l'existence d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêté des 20 et 21 juin 1984 relativement à la date de prise de possession des nouveaux lots, ne ressort pas des pièces du dossier ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61952
Date de la décision : 23/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Périmètre incluant des parties de territoire de communes situées dans plusieurs départements - Effets - Compétence conjointe des préfets de ces départements pour exercer les compétences attribuées en matière de remembrement au représentant de l'Etat.

03-04-01-02 Si l'article 1er bis, 3ème alinéa du code rural permet au préfet, lors de la fixation du périmètre de remembrement d'une commune, selon la procédure prévue à l'article 3 du même code, d'inclure dans ce périmètre des parties de territoire des communes limitrophes lorsque l'aménagement comporte un intérêt pour les propriétaires et les exploitations de ces parties de territoire, ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnent dans ce cas compétence au préfet pour prendre des mesures applicables hors des limites de son département. Par suite, lorsque l'extension autorisée par l'article 1er bis porte sur des parties de territoire de communes situées dans un autre département que celui de la commune qui fait l'objet du remembrement, il appartient aux préfets concernés d'exercer conjointement les compétences attribuées en matière de remembrement au représentant de l'Etat dans le département. Remembrement de terrains situés dans deux départements. Par suite, la clôture des opérations de remembrement devait être prononcée par les préfets de ces deux départements.


Références :

Code rural 1 bis al. 3, 3
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 1 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 61952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:61952.19901123
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