La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°72129

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 72129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... (75180), ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société études et constructions industrielles (E.C.I.) dont le siège est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-V

allée (EPAMARNE) soit condamné à verser à la masse des créanciers de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... (75180), ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société études et constructions industrielles (E.C.I.) dont le siège est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) soit condamné à verser à la masse des créanciers de ladite société la somme de 670 225,56 F,
2°) condamne l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) à verser à la masse des créanciers la somme de 670 225,56 F avec intérêts de droit en règlement du marché passé en vue de l'exécution des lots 3 et 21 du centre sportif et socio-culturel de l'Arche-Guédon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Daniel X..., et de Me Choucroy, avocat de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes du marché n° 77315, approuvé le 22 février 1977, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) a confié aux établissements Lauer l'exécution des lots n os 3 et 21 de la construction du centre sportif et socio-culturel du quartier de l'Arche-Guédon ; que l'acte d'engagement de ce marché a été signé par M. Y..., président-directeur général de la société ECI, agence parisienne des établissements Lauer, pour le compte des établissements Lauer ; que l'intervention de M. Y..., agissant comme mandataire des établissements Lauer, n'a pas eu pour effet de conférer à la société ECI en tant que telle la qualité de partie au marché initial ; qu'il suit de là que la société ECI ne saurait se prévaloir des dispositions du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire des établissements Lauer, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a régulièrement prononcé la résiliation du marché susmentionné en application de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales ; que cette résiliation ne faisait naître aucun droit pour la société ECI à se sustituer automatiquement aux établissements Lauer comme titulaire du marché ; que le projet d'avenant n° 1, conférant au groupement solidaire constitué par la société ECI et la société Lionnet l'exécution du marché, n'a pu produire d'effet juridique faute d'avoir reçu la signature du représentant de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; qu'ainsi la société ECI ne saurait s'en prévaloir pour réclamer le paiement à son compte des sommes dues au titre du marché ;

Considérant que c'est à sa seule initiative que la société ECI a engagé, entre janvier et mars 1978, les travaux pour lesquels elle demande une indemnisation ; qu'elle n'était alors liée par aucun contrat à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; qu'elle est intervenue en l'absence de tout ordre de service du maître d'ouvrage ; qu'elle n'établit pas qu'elle ait effectivement procédé aux débours dont elle réclame le remboursement à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, alors que les travaux mentionnés ont été réalisés par deux autres sociétés dans le cadre de marchés régulièrement conclus et régulièrement payés et sans que lesdites sociétés soient intervenues comme sous-traitantes de la société ECI ; qu'elle ne justifie pas de l'existence de frais d'études qui auraient été exposés par elle et dont la nécessité serait établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société ECI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72129
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 72129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72129.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award