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23/11/1990 | FRANCE | N°74506

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 74506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1986 et 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1984, par lequel le maire de Bagneux a ordonné la fermeture définitive du magasin "La Toutounière" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 75-2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1986 et 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1984, par lequel le maire de Bagneux a ordonné la fermeture définitive du magasin "La Toutounière" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 ;
Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Philomène X... et de Me Parmentier, avocat de la ville de Bagneux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Bagneux a ordonné la fermeture définitive de son magasin de vente de chiens et de chats, de toilettage des animaux et de vente d'articles s'y rapportant, à raison du non-respect des règles d'hygiène et de salubrité, a été pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ; que ce texte dispose qu'en cas d'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, "ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes, le maire ou, à défaut, le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements" ; que si, s'agissant d'une mesure de police, celle-ci ne pouvait, en application de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 être légalement prise sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites, il résulte des pièces du dossier qu'avant que soit prise la mesure de fermeture, Mme X... avait reçu communication des griefs relevés par les services vétérinaires compétents lors des inspections faites dans son magasin et avait fait, à cette occasion l'objet de plusieurs mises en demeure l'invitant à mettre son établissement en conformité avec la réglementation applicable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration n'avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que, pour prescrire la fermeture définitive de l'établissement de Mme
X...
, le maire s'est fondé sur les manquements répétés de l'intéressée à l'égard des prescriptions de la réglementation, qui avaient fait l'objet de constats de la part des services vétérinaires compétents ; qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré les mises en demeure, Mme X... a poursuivi son activité dans des conditions contraires à l'hygiène et à la salubrité ; que, notamment, les structures d'accueil du magasin étaient insuffisantes pour le nombre d'animaux qui y étaient détenus ; que les locaux étaient mal entretenus et les animaux en mauvais état général ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la mesure attaquée ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, lequel s'exerce dans le cadre des lois réglementant chaque activité professionnelle et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Bagneux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74506
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 19 juin 1984
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 71-1017 du 22 décembre 1971 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 74506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74506.19901123
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