La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°86601

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 86601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1987 et 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-160 du 9 mars 1987 modifiant le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 pris pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes, et relatif au classement des autoroutes et ouvrages annexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité pub

lique ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 ;
Vu le décret n° 56-14...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1987 et 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-160 du 9 mars 1987 modifiant le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 pris pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes, et relatif au classement des autoroutes et ouvrages annexes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 ;
Vu le décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956, modifié ;
Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 et le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980 portant suppression du règlement d'administration publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué a été pris "le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu" ; que ce décret n'était pas au nombre de ceux dont l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 31 juillet 1980, exigeait que leurs projets fussent portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret serait entaché d'incompétence ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué qui supprime l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne le classement et le déclassement de certains ouvrages annexes à des autoroutes, ne méconnaît aucune disposition législative ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce décret n'a pas de caractère rétroactif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86601
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 21
Décret 80-621 du 31 juillet 1980
Décret 87-160 du 09 mars 1987 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 86601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86601.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award