Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987, présentée par M. Germain Y..., demeurant rue du Château d'Eau - Le Bosc-Roger - Nagel-Seez-Mesnil à Conches-en-Ouche (27190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Evreux, a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail autorisant la société A.E.P.M. à le licencier pour motif économique ;
2°) de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la société A.E.P.M., entreprise de sous-traitance, connaissait à la date de la décision contestée, une situation caractérisée par un déficit important, égal pour l'année 1984 au total cumulé des bénéfices des cinq années précédentes, et par un volume insuffisant des commandes contraignant l'entreprise à recourir à une mesure de chômage partiel ; qu'elle a, en conséquence, décidé, dans le cadre de la restructuration nécessitée par cette situation, de supprimer le poste de responsable d'atelier qu'occupait M. Y... ; que si deux salariés ont été embauchés par la société, l'un, M. X..., quelques semaines avant le licenciement du requérant, l'autre, M. Z..., plusieurs mois après, c'est pour occuper des postes différents de celui de M. Y..., dont le niveau de compétence technique et de responsabilités était distinct de celui de ces deux salariés ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Eure a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, estimer que la demande d'autorisation de licencier M. Y... était fondée sur un motif économique réel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à l'autorisation accordée à la société A.E.P.M. de licencier, pour motif économique, M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société A.E.P.M., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes d'Evreux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.