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23/11/1990 | FRANCE | N°89256

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 novembre 1990, 89256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 2 septembre 1987, présentés par la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Tours de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. J

ean-Jacques X... a jugé que cette décision était entachée d'illég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 2 septembre 1987, présentés par la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS, dont le siège social est ... ; la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Tours de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Jean-Jacques X... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L.321-3 et L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur, soit son accord, soit son refus d'autorisation. Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant, par une décision tacite née du silence gardé par l'administration sur la demande formée par la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS le 10 juin 1985, le licenciement de M. X... pour un motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l' Indre-et-Loire s'est fondé exclusivement sur la situation de la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS sans prendre en considération la situation du groupe auquel elle appartenait ; que, faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble du groupe, et alors même que le licenciement portait sur moins de 10 salariés, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS n'est pas fondée à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HAVAS CONSEIL MARSTELLER TOURS, à M. X..., au conseil de prud'hommes de Tours et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89256
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 89256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89256.19901123
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