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23/11/1990 | FRANCE | N°90935

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 novembre 1990, 90935


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987, présentée pour la S.A. MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL", agissant par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... ; la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré illégale la décision du 9 août 1984 du directeur départemental du

travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisant à licencier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987, présentée pour la S.A. MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL", agissant par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... ; la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, déclaré illégale la décision du 9 août 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisant à licencier Mlle Corinne X... de son emploi de monitrice éducatrice spécialisée, pour motif économique ;
2°) confirme la légalité de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat et notamment son article 53, alinéa 4, issu du décret n° 81-26 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A. MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la baisse de fréquentation de l'établissement qui ne recevait plus que 43 enfants malades à la fin de juillet 1984, puis 34 à la fin de septembre 1984 contre 60 à 70 en 1982, la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL" a décidé au cours de l'été 1984 de fermer un étage de l'établissement et a demandé en conséquence l'autorisation de licencier pour motif économique quatre personnes, dont Mlle Corinne X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1983 en qualité de monitrice éducatrice spécialisée ; que le motif invoqué pouvait effectivement servir de base au licenciement de cette salariée ; que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait été remplacée dans son emploi par Mlle Y..., dès lors que cette dernière a été recrutée, par contrat à durée déterminée, pour occuper unemploi de répétitrice, différent dans sa nature et ses horaires de celui de Mlle X..., et dans lequel elle remplaçait une autre personne que la salariée licenciée ; qu'ainsi, l'emploi de Mlle X... ayant été réellement supprimé, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL" l'autorisation de licencier l'intéressée ; que, dès lors, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille qui n'était saisi que du moyen ci-dessus analysé, a déclaré que la décision, en date du 9 août 1984, l'autorisant à licencier Mlle X... pour motif économique, est illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes de Marseille et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL" à licencier pour motif économique Mlle Corinne X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON D'ENFANTS SPECIALISEE "LE MAS DU SOLEIL", à Mlle X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1990, n° 90935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90935
Numéro NOR : CETATEXT000007779637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-23;90935 ?
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