Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de Nîmes et la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes mettent un terme aux nuisances de toute nature dont sont victimes les riverains de la Z.A.C. de la Citadelle à Nîmes ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions administratives de la mairie qu'il met en cause, ainsi que celles de la chambre de commerce de Nîmes qu'il met également en cause ;
3°) enjoigne à la chambre de commerce et d'industrie de déplacer la balise de l'aéroport et de modifier les plans de vol afin que soient évités les survols de zones d'habitation ;
4°) condamne la municipalité de Nîmes et la chambre de commerce à lui verser des dommages et intérêts pour "toutes les nuisances causées jusqu'à ce jour" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : " ...la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. de X..., devant les premiers juges, se bornait à faire état de nuisances dont seraient victimes les riverains de la Z.A.C. de la Citadelle et à "mettre en cause les décisions administratives de la mairie" sans autre précision ; qu'il ne produit à l'appui de sa requête la copie d'aucune décision ; que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ; que, par suite, M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain de X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.