La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°97008

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 97008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1986 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, a prononcé sa révocation sans suspension des droits à pension ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour révoquer de ses fonctions sans suspension des droits à pension M. X..., sous-brigadier de police, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait importé en 1985 un magnétoscope en contrebande, et émis deux chèques sans provision et a relevé qu'il était "multi-récidiviste" en matière disciplinaire ;
Considérant qu'antérieurement à cette sanction, M. X... avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires non amnistiées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en mentionnant des faits qui n'ont pas été amnistiés, le ministre aurait méconnu les dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Considérant que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de décisions prises avant son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations mêmes du requérant, que le chèque de 5 200 F établi au nom du commerçant lui ayant vendu un magnétoscope était sans provision ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... étaient de nature, en l'espèce, à justifier légalement l'application d'une sanction ; que la circonstance que ces faits n'ont pas été commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions administratives ne faisait pas obstacle à ce qu'ils fussent retenus pour justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, en infligeant à M. X... la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97008
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 97008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97008.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award