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26/11/1990 | FRANCE | N°115690

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 115690


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée le 19 mars précédent auprès du préfet de la Haute-Corse, présentée par M. Don Jean X..., demeurant San-Damiano à Pruno (20264) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 novembre 1989 dans la commune de San-Damiano ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposée le 19 mars précédent auprès du préfet de la Haute-Corse, présentée par M. Don Jean X..., demeurant San-Damiano à Pruno (20264) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 novembre 1989 dans la commune de San-Damiano ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le transfert de l'urne de San-Damiano à Bastia :
Considérant que le dépouillement des suffrages exprimés le 5 novembre 1989 par les électeurs de San-Damiano pour le renouvellement du conseil municipal a été interrompu du fait d'une panne d'électricité ; qu'il résulte de l'instruction que les éclairages de secours ont été volontairement détruits, tandis que des bulletins de vote déjà dépouillés étaient frauduleusement ajoutés à ceux qui avaient été recensés en faveur de la liste conduite par M. X... et retranchés de ceux qui avaient été recensés en faveur de la liste conduite par M. Z... ; que le président du bureau de vote ayant refusé de tenir compte de ces manipulations dans le décompte des voix, des invectives et des injures ont été échangées entre les personnes présentes dans la salle ; qu'en l'absence d'éclairage autre que celui que fournissaient des boitiers à pile électrique et face à des événements qui rendaient impossibles le maintien de l'ordre public et le déroulement régulier du dépouillement sur place, le président du bureau de vote, qui avait la police de l'assemblée et était en droit de réquisitionner la force publique en vertu de l'article R.49 du code électoral, a pu régulièrement demander qu'une salle fût mise à sa disposition à la préfecture de Haute-Corse et ordonner le transfert à Bastia par les gendarmes, de l'urne qui avait pu être refermée à temps sur les documents électoraux qu'elle contenait ; que les conditions dans lesquelles s'est effectuée ce transfert, dans une voiture conduite par un capitaine de gendarmerie accompagné d'un représentant de chaque liste ont rendu impossible toute manipulation pendant le trajet ;

Sur la poursuite du dépouillement à Bastia :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mêmes personnes qui avaient perturbé les opérations de dépouillement à San-Damiano se sont rendues, ainsi que beaucoup d'autres électeurs aux abords de la préfecture, avec l'intention manifeste de continuer à perturber ces opérations alors qu'en vertu de l'article R.63 du code électoral, le président du bureau de vote était tenu de conduire le dépouillement sans désemparer jusqu'à son achèvement complet ;
Considérant que l'imminence des troubles qui allaient recommencer interdisait au président de permettre à l'ensemble des électeurs de pénétrer dans la salle ; qu'il a décidé par conséquent de poursuivre le dépouillement avec le seul concours des autres membres du bureau et en présence de deux délégués de chaque liste ; qu'il a ainsi agi de manière à sauvegarder la régularité de l'élection ; que celle-ci ne saurait avoir été altérée par le départ volontaire des deux délégués de la liste de M. X..., mécontents de n'avoir pu obtenir la prise en compte des suffrages frauduleusement soustraits ou additionnés à San-Damiano, alors que par ailleurs il résulte de l'examen des documents électoraux versés au dossier qu'il existe une exacte concordance entre les chiffres résultant de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et du procès verbal ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que les quelques autres personnes qui, gendarmes ou fonctionnaires, assistaient également au dépouillement aient eu une influence sur les opérations ; qu'en particulier, la présence des gendarmes avait été autorisée par le président du bureau dans un souci de dissuasion ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision de prononcer le huis clos n'était pas subordonnée à l'existence d'une réquisition des forces de l'ordre prononcée par le président ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si les électeurs ont été privés de leur droit de surveiller les opérations de dépouillement, c'est en raison des circonstances susrappelées de l'espèce qui rendaient indispensable la prise de mesures exceptionnelles, grâce auxquelles la régularité de l'élection a pu être préservée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 novembre 1989 à San-Damiano ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115690
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION (1) Transfert de l'urne dans une salle de la sous-préfecture - Régularité - Circonstances et conditions - (2) Electeurs privés de leur droit de surveiller les opérations de dépouillement - Régularité - Circonstance rendant indispensable la prise de mesures exceptionnelles.

28-04-05-04-01(1) Interruption du fait d'une panne d'électricité du dépouillement des suffrages exprimés le 5 novembre 1989 par les électeurs de San-Damiano pour le renouvellement du conseil municipal. Il résulte de l'instruction que les éclairages de secours ont été volontairement détruits, tandis que des bulletins de vote déjà dépouillés étaient frauduleusement ajoutés à ceux qui avaient été recensés en faveur de la liste conduite par M. G. et retranchés de ceux qui avaient été recensés en faveur de la liste conduite par M. T.. Le président du bureau de vote ayant refusé de tenir compte de ces manipulations dans le décompte des voix, des invectives et des injures ont été échangées contre les personnes présentes dans la salle. En l'absence d'éclairage autre que celui que fournissaient des boîtiers à pile électrique et face à des événements qui rendaient impossibles le maintien de l'ordre public et le déroulement régulier du dépouillement sur place, le président du bureau de vote, qui avait la police de d'assemblée et était en droit de réquisitionner la force publique en vertu de l'article R.49 du code électoral, a pu régulièrement demander qu'une salle fût mise à sa disposition à la préfecture de Haute-Corse et ordonner le transfert à Bastia par les gendarmes, de l'urne qui avait pu être refermée à temps sur les documents électoraux qu'elle contenait. Les conditions dans lesquelles s'est effectuée ce transfert, dans une voiture conduite par un capitaine de gendarmerie accompagné d'un représentant de chaque liste, ont rendu impossible toute manipulation pendant le trajet.

28-04-05-04-01(2) Troubles survenus lors du dépouillement des suffrages exprimés le 5 novembre 1989 par les électeurs de San-Damiano pour le renouvellement du conseil municipal et ayant justifié le transfert de l'urne et la poursuite du dépouillement dans une salle de la sous-préfecture. Les mêmes personnes qui avaient perturbé les opérations de dépouillement à San-Damiano se sont rendues, ainsi que beaucoup d'autres électeurs, aux abords de la préfecture, avec l'intention manifeste de continuer à perturber ces opérations alors qu'en vertu de l'article R.63 du code électoral, le président du bureau de vote était tenu de conduire le dépouillement sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. L'imminence des troubles qui allaient recommencer interdisait au président de permettre à l'ensemble des électeurs de pénétrer dans la salle. Il a décidé par conséquent de poursuivre le dépouillement avec le seul concours des autres membres du bureau et en présence de deux délégués de chaque liste. Il a ainsi agi de manière à sauvegarder la régularité de l'élection qui ne saurait avoir été altérée par le départ volontaire des deux délégués de la liste de M. G., mécontents de n'avoir pu obtenir la prise en compte des suffrages frauduleusement soustraits ou additionnés à San-Damiano, alors que par ailleurs il résulte de l'examen des documents électoraux versés au dossier qu'il existe une exacte concordance entre les chiffres résultant de la liste d'émargement, des feuilles de pointage et du procès-verbal. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les quelques autres personnes, gendarmes ou fonctionnaires, assistant également au dépouillement, aient eu une influence sur les opérations. En particulier, la présence des gendarmes avait été autorisée par le président du bureau dans un souci de dissuasion et, contrairement à ce que soutient M. G., la décision de prononcer le huis clos n'était pas subordonnée à l'existence d'une réquisition des forces de l'ordre prononcée par le président. En conséquence, si les électeurs ont été privés de leur droit de surveiller les opérations de dépouillement, c'est en raison des circonstances susrappelées de l'espèce qui rendaient indispensable la prise de mesures exceptionnelles, grâce auxquelles la régularité de l'élection a pu être préservée.


Références :

Code électoral R49, R63


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 115690
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115690.19901126
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