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26/11/1990 | FRANCE | N°119020

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 119020


Vu 1°) sous le n° 119 020, le recours enregistré le 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ordonné, sur la demande de l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise", le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 avril 1990 accordant à la Société "Golf Club International" un permis de construire po

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Vu 1°) sous le n° 119 020, le recours enregistré le 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ordonné, sur la demande de l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise", le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 avril 1990 accordant à la Société "Golf Club International" un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble hôtelier et de loisirs sur un terrain situé à Vineuil-Saint-Firmin ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 119 027, la requête enregistrée le 2 août 1990, présentée pour la SOCIETE "GOLF CLUB INTERNATIONAL", dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que le recours n° 119 020 ;
Vu 3°) sous le n° 119 028, la requête enregistrée le 2 août 1990, présentée pour l'INSTITUT DE FRANCE, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que le recours n° 119 020 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
-les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "GOLF CLUB INTERNATIONAL", et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'INSTITUT DE FRANCE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, la requête de la SOCIETE "GOLF CLUB INTERNATIONAL" et la requête de l'INSTITUT DE FRANCE sont dirigés contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juillet 1990 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 avril 1990 accordant à la SOCIETE "GOLF CLUB INTERNATIONAL" un permis de construire sur un terrain appartenant à l'INSTITUT DE FRANCE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Considérant que le permis de construire accordé par l'arrêté susmentionné a été délivré au nom de l'Etat ; qu'aisi, l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" n'est pas fondée à soutenir que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'aurait pas intérêt à faire appel ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 avril 1990 ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, la SOCIETE "GOLF CLUB INTERNATIONAL" et l'INSTITUT DE FRANCE sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la SOCIETE "GOLF CLUB INTERNATIONAL", à l'INSTITUT DE FRANCE et à l'association "Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Arrêté du 09 avril 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1990, n° 119020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119020
Numéro NOR : CETATEXT000007783446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-26;119020 ?
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