Vu 1°) sous le n° 49 104 le recours du MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI enregistré le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, alors que le conseil des prud'hommes de Toulouse avait, par jugement en date du 2 mars 1982, sursis à statuer et invité M. X... à saisir ce tribunal, a déclaré que l'autorisation de le licencier accordée tacitement au cercle des officiers de Toulouse par le directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne est entachée d'illégalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, 2°) sous le n° 49 202 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE ; le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, alors que le conseil des prud'hommes de Toulouse avait, par jugement en date du 2 mars 1982, sursis à statuer et invité M. X... à saisir ce tribunal, a déclaré que l'autorisation de le licencier accordée tacitement au cercle des officiers de Toulouse par le directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne est entachée d'illégalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL et la requête du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours et de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du 11 septembre 1981 à laquelle le directeur du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE a demandé au directeur du travail et de l'emploi de la Haute- Garonne l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... qui était gérant du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE "en vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé d travail et les ministres intéressés déterminent : ... 2° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi " ... - Sont soumis aux obligations prévues à l'article L.321-1 (2°) du code du travail, dans les conditions fixées aux articles R.321-2 et R.321-3 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit ..." ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables à des organismes qui, comme les cercles de garnison, sont des organismes administratifs ; que, par suite, la demande susanalysée que le directeur du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE a adressée au directeur du travail et de l'emploi de la Haute- Garonne, n'a pu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, faire naître, à l'issue d'un délai de sept jours, une autorisation tacite de licencier M. X... en application des dispositions du code du travail ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1982 et de déclarer qu'aucune autorisation tacite de licencier M. X... n'est intervenue à la suite de la demande formée par le directeur du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision administrative de licencier M. X... n'a été obtenue par le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE à la suite de sa demande du 11 septembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CERCLE MIXTE DE GARNISON DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.