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26/11/1990 | FRANCE | N°69786

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 69786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1985 et le 23 octobre 1985, présentés pour la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE (21570), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 avril 1982 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la C

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1985 et le 23 octobre 1985, présentés pour la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE (21570), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 avril 1982 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'or a, d'une part réattribué à M. X... l'une de ses parcelles d'apport et supprimé un chemin prévu par la municipalité et, d'autre part, refusé de réattribuer à la commune une parcelle d'apport cadastrée F 95 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE GRANCEY-SUR-OURCE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or aurait supprimé un chemin rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date de la décision attaquée : "La commision communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1°) Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ; 2°) Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement."
Considérant que par sa délibération en date du 10 juin 1981, le conseil municipal de Grancey-sur-Ource n'a pas décidé de créer un chemin rural ; qu'il n'avait d'ailleurs pas indiqué à la commission communale instituée le 29 octobre 1976 qu'il jugeait nécessaire la création de ce chemin, mais s'est en fait borné à demander le maintien d'un chemin d'exploitation que la commission communale avait entendu créer ; que, dans ces conditions, et alors que le chemin d'exploitation dont il s'agit traversait une parcelle qui, en application de l'article 20-4° du code rural, devait être réattribuée à M. X..., la commission départementale n'a commis aucune ilégalité en décidant la suppression dudit chemin et la réattribution à M. X... de la parcelle AB 3 ;
Sur le moyen tiré de la non réattribution à la commune de la parcelle anciennement cadastrée F 95 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural " ...Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle F 95 constituée par une ancienne sablière non exploitée n'a pas subi d'aménagement alors que l'utilisation spéciale alléguée qui résulterait de la circonstance qu'elle constituerait un puisard utile pour drainer les lieux circonvoisins n'est pas établie ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 avril 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a statué sur sa réclamation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRANCEY-SUR-OURCE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69786
Date de la décision : 26/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.


Références :

Code rural 26, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 69786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69786.19901126
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