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26/11/1990 | FRANCE | N°93981

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 93981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1988 et 4 mai 1988, présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa tierce opposition dirigée contre le jugement du 18 novembre 1986 du même tribunal administratif de Lyon qui a annulé la déc

ision du 16 décembre 1985 du directeur régional du travail et de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1988 et 4 mai 1988, présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa tierce opposition dirigée contre le jugement du 18 novembre 1986 du même tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision du 16 décembre 1985 du directeur régional du travail et de la protection sociale agricole, refusant d'annuler ou de suspendre, approuvant la décision du président du conseil d'administration de la caisse du 4 novembre 1985, ayant prononcé le licenciement de M. Noël Gaillard, sous-directeur de ladite caisse ;
2°) de déclarer non avenu le jugement précité du 18 novembre 1986 ;
3°) de rejeter la demande de M. Gaillard tendant à l'annulation de la décision précitée du directeur régional ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu les décrets nos 60-452 du 12 mai 1960 et 85-192 du 11 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 19-II du décret du 12 mai 1960 et de l'article 3, 4ème alinéa du décret du 11 février 1985, c'est aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole qu'il appartient de nommer et de révoquer les agents de direction ; qu'aucun texte ne les autorise à déléguer ce pouvoir ;
Considérant que si, par délibération en date du 15 octobre 1985, le conseil d'administration de la Caisse de mutualité sociale agricole de l' Ain a confié à son président la tâche d'examiner les moyens de résoudre les difficultés qui étaient apparues dans l'exercice par M. Gaillard de ses fonctions de sous-directeur, une telle délibération n'avait pas pour objet, et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de déléguer audit président le soin de licencier M. Gaillard ; qu'il suit de là que la décision en date du 4 novembre 1985 par laquelle ce président a licencié M. Gaillard doit être regardée comme émanant exclusivement de son auteur et non d'une délibération du conseil d'administration ;
Considérant que si l'aricle 13 du décret précité donne compétence au directeur régional du travail et de la protection sociale agricole pour annuler ou suspendre les délibérations des conseils d'administration qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, ainsi que les décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration, aucun texte en revanche n'autorise ce directeur régional à annuler ou suspendre une décision prise par le président du conseil d'administration ;

Considérant dans ces conditions que, saisi par M. Gaillard d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de la décision de licenciement prise par le président, le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de la région Rhône-Alpes était tenu de rejeter cette demande, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 16 décembre 1985 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête c'est à tort que pour accueillir par son premier jugement du 18 novembre 1986 la demande de M. Gaillard tendant à l'annulation de la décision du directeur régional et pour rejeter comme mal fondée, par son deuxième jugement du 5 novembre 1987, la tierce opposition formée contre le premier jugement par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la décision litigieuse aurait reposé sur des motifs erronés ;
Considérant que le directeur régional étant, comme il a été dit, tenu de rejeter la demande de M. Gaillard, les moyens par lesquels M. Gaillard a contesté devant les premiers juges sa décision étaient inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse requérante est fondée à soutenir c'est à tort que, par son premier jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 décembre 1985 du directeur régional et que, par son deuxième jugement, ce tribunal a rejeté la tierce opposition formée par ladite caisse contre ledit premier jugement ; qu'il y a donc lieu de déclarer non avenu ce premier jugement et d'annuler ce deuxième jugement ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1986 du tribunal administratif de Lyon est déclaré non avenu en tant qu'il annule la décision du 16 décembre 1985 du directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de la région Rhône-Alpes.
Article 2 : Le jugement du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Lyon rejetant la tierce opposition formée par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN contre le jugement précité du 18 novembre 1986 est annulé.
Article 3 : La requête présentée par M. Gaillard devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision précitée du directeur régional.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Jugement déclaré non avenu annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

03-02-015-02 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - FONCTIONNEMENT -Compétence du directeur régional du travail et de la protection sociale agricole (article 13 du décret du 11 février 1985) - Absence - Annulation ou suspension d'une décision prise par le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole.

03-02-015-02 Si l'article 13 du décret du 11 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole donne compétence au directeur régional du travail et de la protection sociale agricole pour annuler ou suspendre les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, ainsi que les décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration, aucun texte en revanche n'autorise ce directeur régional à annuler ou suspendre une décision prise par le président du conseil d'administration. Dans ces conditions, saisi d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension d'une décision de licenciement d'un sous-directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain prise incompétemment par le président du conseil d'administration de ladite caisse, le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole de la région Rhône-Alpes était tenu de rejeter cette demande.


Références :

Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 19, art. 3
Décret 85-192 du 11 février 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1990, n° 93981
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93981
Numéro NOR : CETATEXT000007788120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-26;93981 ?
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