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26/11/1990 | FRANCE | N°94275

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 94275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y... née X..., demeurant à Auphelle (87470) Peyrat-le-Château ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1986 par laquelle la commission départementale de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité

;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide socia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y... née X..., demeurant à Auphelle (87470) Peyrat-le-Château ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1986 par laquelle la commission départementale de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 et le décret n° 546-11 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Simone Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des alinéas 2 et 4 de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction, applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé : "La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections ... chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires ... d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale" ... ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 10 avril 1987, la commission centrale d'aide sociale a rejeté la requête de Z... Fernandez qui demandait le renouvellement de sa carte d'invalidité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance au cours de laquelle ladite décision a été délibérée et adoptée, la sous-section de la cinquième section, et non comme il a été indiqué par erreur la cinquième section elle-même, était composée de deux membres, un président et un assesseur, l'un et l'autre magistrats ; qu'ainsi, la sous-section a siégé avec une composition qui, ne respectant pas la règle de parité, énoncée par les dispositions susrappelées du code de la famille et de l'aide sociale, était irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 10 avril 1987 de la commission centrale d'aide sociale et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;
Article 1er : La décision du 10 avril 1987 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94275
Date de la décision : 26/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 94275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94275.19901126
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