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26/11/1990 | FRANCE | N°96564

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 96564


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Société Gardinier S.A. dont le siège est ... sur Seine (92200), la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bordeaux en date du 7 mai 1986, confirmée par la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en date du 23 février 1987, en tant que ces déci

sions concernent le chapitre II-7 du règlement intérieur, établi...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Société Gardinier S.A. dont le siège est ... sur Seine (92200), la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bordeaux en date du 7 mai 1986, confirmée par la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en date du 23 février 1987, en tant que ces décisions concernent le chapitre II-7 du règlement intérieur, établi par la Société Gardinier S.A. pour son usine de Socadour de Tarnos ;
2°) rejette la demande présentée pour la Société Gardinier S.A. devant le tribunal administratif de Bordeaux, demande transmise par le président du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 8 juillet 1986 au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat désignant par ordonnance enregistrée le 26 septembre 1986 au tribunal administratif de Pau, ledit tribunal pour connaître de la requête présentée pour la Société Gardinier S.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Société Gardinier,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que le chapitre II-7 du règlement intérieur élaboré par la Sociéé Gardinier S.A. dispose : "Le personnel employé dans l'entreprise à quelque titre que ce soit est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux secrets et procédés de fabrication et d'une manière générale de ne pas divulguer des renseignements confidentiels" ; que ces dispositions se bornent à rappeler l'obligation de secret qui protège les secrets de fabrique et l'obligation de discrétion professionnelle qui s'oppose à la divulgation de renseignements confidentiels ; qu'elles ne peuvent être regardées par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, comme de nature à aggraver les obligations de secret ou de discrétion, auxquelles sont tenus les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux en vertu de l'article L. 432-7 du code précité, ni à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L. 461-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine en date du 7 mai 1986, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du département des Landes en date du 3 mars 1986, en tant qu'elle exigeait que fussent complétées les dispositions du chapitre II-7 du règlement intérieur établi par la Société Gardinier S.A., afin de tenir compte des dispositions des articles L. 432-7 et L. 461-1 du code du travail ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Gardinier S.A. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96564
Date de la décision : 26/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L432-7, L461-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 96564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96564.19901126
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