La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°104349

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 novembre 1990, 104349


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand Z..., demeurant le X... Julien à Malansac (56220) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre une décision, en date du 14 novembre 1986, de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la délimitation des parcelles A-869 et A-77 et sur la proprié

té du passage séparant ces deux parcelles ;
2°) annule pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand Z..., demeurant le X... Julien à Malansac (56220) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre une décision, en date du 14 novembre 1986, de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la délimitation des parcelles A-869 et A-77 et sur la propriété du passage séparant ces deux parcelles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne à la commission départemenale de faire rectifier l'erreur de bornage commise par le géomètre lors du remembrement de Malansac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. Z... :
Considérant que M. Z... soutient qu'à l'occasion des opérations de remembrement de Malansac (Morbihan), une bande de terre de 4 m de large sur 75 m de long, dite "passage du Petit Béchis", a été à tort détachée des parcelles A 76 et A 77 lui appartenant, lesquelles étaient exclues du périmètre des terres remembrées et rattachée à la parcelle A 869 appartenant à M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code rural, revendiqué devant la commission départementale de réorganisation foncière du Morbihan la propriété de ce passage et demandé, en conséquence, la rectification des documents du remembrement par rapport à la limite des parcelles A 76, A 77 et A 869 ; que la commission départementale ayant décidé "de maintenir le projet de remembrement et le bornage de la délimitation du périmètre entre les zones exclues et remembrées", il a saisi du litige le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la réclamation de M. Z... pose la question de la propriété du "passage du Petit Béchis" revendiquée par le requérant et par M. Y... ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question et que la contestation soulevée revêt un caractère sérieux ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la propriété du passage litigieux ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'agriculture et de la forêt :

Considérant que même après l'expiration du délai imparti par le jugement attaqué à M. Z... pour justifier de sa diligence à saisir le juge juiciaire, le tribunal administratif demeure saisi de la demande de l'intéressé sur laquelle il lui appartient de statuer ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat rejette ladite demande ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusionsincidentes du ministre de l'agriculture et de la forêt, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104349
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION DU POURVOI.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 104349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104349.19901128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award