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28/11/1990 | FRANCE | N°107851

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 novembre 1990, 107851


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de M. André Y... survenu le 2 mars 1989 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle est en droit de prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de M. André Y... survenu le 2 mars 1989 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle est en droit de prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, "ont droit aux dispositions du présent code : 1° les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins." ;
Considérant que ces dispositions subordonnent le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage consacré dans les formes légales ; que Mme X... et M. Y... n'ont jamais été unis par les liens du mariage ; que la circonstance que Mme X... partageait la vie de M. Y... depuis 1978, n'est pas de nature à ouvrir droit à pension à la requérante, quelles que soient les raisons pour lesquelles cette union n'a pas été consacrée par un mariage ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 107851
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L2
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 107851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107851.19901128
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