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28/11/1990 | FRANCE | N°113040

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 113040


Vu 1°), sous le numéro 113 040, l'ordonnance du 18 janvier 1990, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Vu ledit recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 s

ous le numéro 101 793 et transmis à la cour administrativ...

Vu 1°), sous le numéro 113 040, l'ordonnance du 18 janvier 1990, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ;
Vu ledit recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1988 sous le numéro 101 793 et transmis à la cour administrative d'appel de Paris par ordonnance, en date du 23 janvier 1989, du président de la 7ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la S.A.R.L. SAUNA CLUB la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1982 ;
2°) rétablisse intégralement la société au rôle de l'impôt à raison des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu 2°), sous le numéro 85 131, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987, présentée par la S.A.R.L. SAUNA CLUB ayant eu son siège ... et représentée par Me Frechou syndic-liquidateur qui a donné pouvoir à Me X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction auxfins de production par l'administration fiscale des documents saisis par la police judiciaire, avant-dire-droit sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-641 du 7 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
-le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés concernent le même contribuable et les mêmes impositions ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il est constant que, pour redresser les cotisations de la SOCIETE SAUNA-CLUB à l'impôt sur les sociétés pour les années 1978 à 1981, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, l'administration s'est essentiellement fondée sur une comptabilité occulte portant sur les années 1980 à 1981, saisie par la police judiciaire, et dont elle a extrapolé les résultats sur les deux années précédentes ; qu'en réponse à un supplément d'instruction prescrit par un jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1986, l'administration n'a pas pu produire devant le juge de l'impôt les documents constituant cette comptabilité occulte, qui avaient été détruits à l'issue de la procédure pénale engagée contre les dirigeants de la société ; qu'il suit de là, si regrettable que soit cette destruction, que, pour les années 1978 et 1979, qui ont fait l'objet d'une procédure contradictoire, l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des suppléments d'imposition contestés, et que pour les années 1980 et 1981 la société qui n'a pas été en mesure de contester utilement les rehaussements opérés d'office doit être regardée comme établissant l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 1988, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE SAUNA-CLUB la décharge des impositions contestées, et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société dirigée contre le jugement avant-dire-droit du même tribunal en date du 12 décembre 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SAUNA-CLUB dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAUNA-CLUB et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 113040
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 113040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:113040.19901128
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