Vu 1°) sous le n° 118 799 la requête, enregistrée le 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANCY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la VILLE DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 14 avril 1990 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé au département de Meurthe-et-Moselle le permis de construire un centre administratif dans la zone d'aménagement concerté "Stanislas-Meurthe" ;
- de rejeter la demande de l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 118 852, le recours enregistré le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 1990 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé au département de Meurthe-et-Moselle un permis de construire un centre administratif départemental ;
- de rejeter la demande de l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE NANCY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la VILLE DE NANCY et le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 avril 1990, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé au département de Meurthe-et-Moselle le permis de construire un centre administratif dépatemental dans la zone d'aménagement concerté "Stanislas-Meurthe", ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la VILLE DE NANCY et le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 1990 précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 avril 1990 du préfet de Meurthe-et-Moselle, présentée par l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Nancy, au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'association "défense et avenir de Stanislas-Meurthe" et au ministre de la culture, de la communication, et des grands travaux.