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28/11/1990 | FRANCE | N°30875

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 30875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. X... et Bezançon, architectes, de la société Chaize, de la société Coopérative Ouvrière de Construction de Verdun et de la société OTH

Est à lui verser la somme de 248 096,42 F avec les intérêts en réparati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. X... et Bezançon, architectes, de la société Chaize, de la société Coopérative Ouvrière de Construction de Verdun et de la société OTH Est à lui verser la somme de 248 096,42 F avec les intérêts en réparation des désordres survenus dans des immeubles situés aux lieux-dits Anthouard et Pré l'Evêque à Verdun ;
2°) condamne MM. X... et Besançon, architectes, la société Chaize, la société Coopérative Ouvrière de Construction de Verdun et la société OTH Est à lui verser la somme de 248 096,42 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Société OTH Est,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conlusions de l'office en tant qu'elles sont dirigées contre MM. X... et Bezançon, architectes, la société Chaize et la société Coopérative ouvrière de construction de Verdun :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE ne conteste pas avoir signé avec les constructeurs ci-dessus énumérés une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme correspondant à la part de responsabilité de ces constructeurs, telle qu'elle avait été estimée par cette transaction, dans les désordres qui ont affecté les immeubles que l'office avait fait construire aux lieux-dits Anthouard et Pré-l'Evêque à Verdun, soit 75 % ; que la signature de cette convention, que l'office n'entend au demeurant pas remettre en cause, impliquait la renonciation de cet établissement à rechercher en justice la responsabilité des intéressés à raison des désordres en cause ; qu'ainsi les conclusions de la demande de l'office devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à leur condamnation solidaire à raison de la part des désordres qui sont restés à la charge de l'office du fait du refus de la société OTH Est de verser sa quote-part, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'office en tant qu'elles sont dirigées contre la société OTH Est :
En ce qui concerne les immeubles d'Anthouard :
Considérant que les réceptions définitives des immeuble en cause ont été prononcées en 1967 et 1968 ; que les conclusions de l'office devant le tribunal administratif tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 3 janvier 1979 ;

Considérant que si la reconnaissance par les autres constructeurs de leur responsabilité dans les désordres ayant affecté les immeubles d'Anthouard était de nature à interrompre le cours du délai de garantie décennale en ce qui les concernait, elle n'était pas opposable à la société OTH Est, qui n'avait pas signé une telle reconnaissance ; que l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Verdun, qui tendait d'ailleurs seulement à ce que soit ordonnée une expertise, l'avait été par les seules entreprises à l'encontre de la société OTH Est et n'était donc pas de nature à interrompre le délai de garantie décennale au profit de l'office, pas plus que ne l'était la lettre adressée à la société le 7 novembre 1977 par le directeur de l'office pour lui réclamer le versement de sa quote-part du coût de réparation des désordres ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'office tendant à mettre en jeu la responsabilité décennale de la société OTH Est ne pouvaient être accueillies ;
En ce qui concerne les immeubles de Pré-l'Evêque :
Considérant que le cahier des charges particulières du marché conclu pour la construction desdits immeubles prévoyait l'intervention du Cabinet Technique Lorrain, auquel a succédé la société OTH Est, dans les opérations de construction objet du marché, déterminait sa mission et fixait ses conditions de rémunération ; que, dans ces conditions, le bureau d'études, qui a accepté l'offre résultant de ces dispositions, doit être regardé comme ayant été partie au marché ; que la réception définitive des immeubles en cause ayant été prononcée entre 1970 et 1972, le délai de garantie décennale à l'encontre de la société n'était pas expiré à la date où l'office a saisi le tribunal administratif ;

Considérant que les désordres qui ont rendu nécessaire des travaux de réfection des immeubles étaient, bien que leur coût n'aie présenté qu'une faible part du coût de construction de l'ensemble des immeubles, de nature à rendre ces immeubles impropres à leur destination ; qu'ils étaient, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres trouvaient leur origine aussi bien dans un défaut de conception du système de chauffage des bâtiments qui faisait subir aux planchers du rez-de-chaussée une dilatation différente de celle des planchers des étages supérieurs, que de l'utilisation de briques de mauvaise qualité gonflant à l'humidité ; qu'ainsi la responsabilité du bureau d'études pouvait être engagée solidairement avec celle des autres constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Considérant toutefois que, dès lors qu'il avait conclu une transaction avec les responsables des dommages autres que le bureau d'études au lieu de poursuivre la condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des constructeurs, l'office ne pouvait réclamer audit bureau une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que cette part doit être fixée à 20 % du montant total des dommages, soit à la somme de 93 890,47 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE a droit aux intérêts de la somme ci-dessus mentionnée à compter du 3 janvier 1979, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 10 février 1981 et le 26 avril 1990 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La société OTH Est est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE la somme de 93 890,47 F.. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1979. Lesintérêts échus le 10 février 1981 et le 26 avril 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 11 décembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE, à la société OTH Est, à MM. X... et Bezançon, à la société Chaize, à la Coopérative ouvrière de construction de Verdun et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 30875
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Transaction - Effets.

39-06-01-01 Office public d'H.L.M. ayant signé avec trois des quatre constructeurs des immeubles lui appartenant une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme correspondant à la part de responsabilité de ces constructeurs, telle qu'elle avait été estimée par cette transaction, dans les désordres qui ont affecté ces immeubles, soit 75 %. La signature de cette convention, que l'office n'entend au demeurant pas remettre en cause, impliquait la renonciation de cet établissement à rechercher en justice la responsabilité des intéressés à raison des désordres en cause. Ainsi, les conclusions de la demande de l'office tendant à leur condamnation solidaire à raison de la part des désordres qui sont restés à la charge de l'office du fait du refus du quatrième constructeur de verser sa quote-part, doivent être rejetées. Si la reconnaissance par ces constructeurs de leur responsabilité dans les désordres ayant affecté les immeubles était de nature à interrompre le cours du délai de garantie décennale en ce qui les concernait, elle n'était pas opposable au quatrième constructeur, qui n'avait pas signé une telle reconnaissance. Toutefois, dès lors qu'il avait conclu une transaction avec les responsables des dommages autres que le bureau d'études au lieu de poursuivre la condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des constructeurs, l'office ne pouvait réclamer audit bureau une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre à ce dernier, soit, en l'espèce, 20 % du montant total des dommages.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Transaction conclue avec certains constructeurs - Irrecevabilité de conclusions tendant à leur condamnation solidairement avec les autres constructeurs.

39-06-01-07-01 Office public d'H.L.M. ayant signé avec trois des quatre constructeurs des immeubles lui appartenant une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme correspondant à la part de responsabilité de ces constructeurs, telle qu'elle avait été estimée par cette transaction, dans les désordres qui ont affecté ces immeubles, soit 75 %. La signature de cette convention, que l'office n'entend au demeurant pas remettre en cause, impliquait la renonciation de cet établissement à rechercher en justice la responsabilité des intéressés à raison des désordres en cause. Ainsi, les conclusions de la demande de l'office tendant à leur condamnation solidaire à raison de la part des désordres qui sont restés à la charge de l'office du fait du refus du quatrième constructeur de verser sa quote-part, doivent être rejetées.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Transaction conclue avec certains constructeurs - Part de responsabilité des autres constructeurs.

39-06-01-07-02 Office public d'H.L.M. ayant signé avec trois des quatre constructeurs des immeubles lui appartenant une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme correspondant à la part de responsabilité de ces constructeurs, telle qu'elle avait été estimée par cette transaction, dans les désordres qui ont affecté ces immeubles, soit 75 %. Si la reconnaissance par ces constructeurs de leur responsabilité dans les désordres ayant affecté les immeubles était de nature à interrompre le cours du délai de garantie décennale en ce qui les concernait, elle n'était pas opposable au quatrième constructeur qui n'avait pas signé une telle reconnaissance. Toutefois, dès lors qu'il avait conclu une transaction avec les responsables des dommages autres que le bureau d'études au lieu de poursuivre la condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des constructeurs, l'office ne pouvait réclamer audit bureau une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre à ce dernier, soit, en l'espèce, 20 % du montant total des dommages.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 30875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:30875.19901128
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