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28/11/1990 | FRANCE | N°55861

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 55861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1983, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1974 et 1976 dans le rôle de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1983, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1983, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1974 et 1976 dans le rôle de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel a été déposée par M. X... à la poste de Bordeaux par envoi recommandé le 17 décembre 1983, soit 5 jours avant l'expiration le 22 décembre 1983 du délai de recours contentieux ; que, nonobstant la circonstance que cet envoi ne soit arrivé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 23 décembre 1983, M. X... doit être regardé comme ayant fait les diligences suffisantes pour que son envoi soit enregistré en temps utile ; que, par suite, la requête est recevable ;
Sur les traitements et salaires de M. X... :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts que M. X..., VRP salarié, qui a choisi dans ses déclarations de revenus au titre des années 1974 et 1976 de déduire ses frais réels, doit pouvoir les justifier même s'il n'est pas tenu de tenir une comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'ayant justifié que partiellement les frais qu'il avait déduits, le vérificateur a procédé à une reconstitution de ses frais de déplacement, d'hébergement, de repas et de téléphone ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à mettre en doute le caractère équitable de cette reconstitution alors qu'elle aboutit à un montant de frais déductibles très sensiblement supérieur à celui justifié par M. X... ou à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire dont peuvent bénéficier les VRP ; qu'en revanche, la réalité de l'utilisation, par M. X..., à des fins professionnelles, de locaux situés ... proches de sa résidence de Bordeaux, n'est pas contestée par l'administration ; que si celle-ci a entendu limiter les frais déductibles afférents à ces locaux au motif qu'en 1974 et en 1976 une partie de ceux-ci aurait été utilisée à des fins privées, M. X... établit que les piècesproduites par l'administration à cet effet, sont inopérantes au regard des années en cause ; que, dès lors, M. X... avait droit à la déduction intégrale des charges afférentes à ces locaux et est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur les bénéfices non commerciaux de Mme X... :

Considérant, d'une part, que Mme X..., agent commercial dont les revenus étaient imposables au titre des années 1974 et 1976 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en se bornant à faire état du contenu de ses agendas, du kilomètrage de sa voiture et d'attestations rédigées en termes généraux, n'établit pas la réalité des frais de déplacement déclarés ; que, d'autre part, il est constant que Mme X..., qui résidait à Bordeaux, n'a pas utilisé en 1974, pour son activité professionnelle, l'immeuble qu'elle possédait à Biarritz ; qu'il résulte de l'instruction qu'une enquête, faite sur place par le service, effectuée en 1977, soit trois années après l'année en cause, a montré qu'une partie dudit immeuble était louée à usage commercial, une autre partie à usage d'habitation, et qu'enfin un local du rez-de-chaussée était vide car impropre, vu son état de délabrement, à toute utilisation ; que dès lors la seule circonstance que l'immeuble ait été inscrit au registre des immobilisations ne suffit pas à faire regarder les frais de travaux, effectués en 1974 et concernant la charpente de l'immeuble, comme nécessaires à l'exercice de la profession de Mme X... ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré lesdits frais ;
Sur les déductions du revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe II du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être admises en déduction du revenu global pour une quote-part fixée : "I. ... à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles, sont déductibles pour leur montant total" ; qu'aux termes de l'article 41 I de la même annexe : "Pour l'application des articles 41 F ... un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public" ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV du même code "Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an, dont vingt cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... fait état d'un certain nombre de visites effectuées dans sa résidence de Bordeaux, inscrite pour partie à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il n'établit pas, ni même ne soutient que l'ouverture au public qu'il invoque, répondait aux conditions posées par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des attestations produites par M. X..., et notamment pas de celle de l'architecte des bâtiments de France que les travaux déduits au titre des années 1974 et 1976, relatifs à la résidence de Bordeaux, aient fait l'objet d'une subvention de l'administration des affaires culturelles ou aient été effectués par elle ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve que ces travaux pouvaient bénéficier de la déduction intégrale prévue par l'article 41 F-II précité, qu'il avait pratiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le taux de déduction de ces travaux, a été limité à 50 % conformément à l'article 41 F-I précité ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1974 et 1976, résultant de la réintégration dans ses revenus d'une partie des frais afférents à l'immeuble situé ....
Article 2 : Le jugement en date du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 41 F
CGIAN2 41 F
CGIAN4 17 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1990, n° 55861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55861
Numéro NOR : CETATEXT000007631010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-28;55861 ?
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