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28/11/1990 | FRANCE | N°59861

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 59861


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1984, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK", dont le siège est ... et représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2

) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1984, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK", dont le siège est ... et représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" qui exerçait une activité de renseignements et de surveillance et dont la comptabilité, bien que régulière en la forme, n'était, pour la période vérifiée, ni sincère, ni probante, notamment en raison de l'existence d'un compte bancaire occulte, ne conteste pas la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires imposable qui lui a été appliquée au titre des années 1976 à 1979 ; qu'elle ne saurait se contenter de critiquer comme théorique la méthode du vérificateur qui, d'une part, s'est servi des montants figurant au compte occulte et a accepté d'admettre, en déduction des crédits bancaires non comptabilisés, une part importante pour les années 1976 à 1978 et la totalité pour l'année 1979 des reversements à la caisse sociale invoquée par la requérante, et, d'autre part, a examiné l'ensemble des factures qui lui ont été présentées ;
Considérant, en premier lieu, que si la société, qui supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition, demande la déduction, pour double emploi, de sommes qu'elle soutient avoir reversées du compte occulte à la caisse sociale au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, il est constant que les 40 000 F invoqués au titre de l'année 1979 ont été entièrement pris en compte par le vérificateur ; que, pour le surplus, la société n'établit pas avoir reversé à la caisse sociale les sommes en litige ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" entend se prévaloir de circulaires et d'instructions ministérielles admettant que peuvent être admises comme sommes non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des remboursements de frais effectués franc pour franc, elle ne justifie pas de l'existence de remboursement de frais non imposables au regard des disposiions législatives, en se contentant de produire devant le juge de l'impôt des rapports d'enquête, des comptes-rendus d'activité, des fiches de renseignements concernant des surveillances demandées par ses clients ainsi que des factures ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des documents produits que les sommes versées sur le compte occulte correspondraient à des remboursements de frais ou que les frais facturés aux clients seraient la contre-partie exacte de frais exposés par la société ; que, dans ces conditions, en l'absence de nouvel élément de preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" et au ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59861
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 59861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59861.19901128
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