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28/11/1990 | FRANCE | N°59862

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 59862


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1984, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK", dont le siège est ..., et représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 1976 à 1979 et des comp

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1984, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK", dont le siège est ..., et représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes au titre des années 1976 à 1979 et des compléments d'impôt sur le revenu à raison des distributions occultes au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" qui exerçait une activité de renseignements et de surveillance et dont la comptabilité, bien que régulière en la forme, n'était, pour la période vérifiée ni sincère ni probante, notamment en raison de l'existence d'un compte bancaire occulte, ne conteste pas la procédure de rectification d'office de ses bénéfices imposables au titre des années 1976 à 1979 ; qu'elle ne saurait se contenter de critiquer comme théorique la méthode du vérificateur qui, d'une part, s'est servi des montants figurant au compte occulte et a accepté, en l'absence de preuve formelle, d'admettre, en déduction des crédits bancaires non comptabilisés, une part importante pour les années 1976 à 1978 et la totalité pour l'année 1979 des reversements à la caisse sociale invoquée par la requérante, et d'autre part, d'examiner l'ensemble des factures qui lui ont été présentées ;
Considérant, en premier lieu, que si la société, qui supporte la charge de prouver l'exagération des bases, demande la déduction, pour double emploi, de sommes qu'elle soutient avoir reversées du compte occulte à la caisse sociale, il est constant que les 40 000 F invoqués au titre de l'année 1979 ont été entièrement pris en compte par le vérificateur dans les versements qu'il a retenus et que, pour le surplus, la société n'établit pas avoir reversé à la caisse sociale les sommes en litige ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" allègue que devraient être déduits de ses bénéfices imposables des remboursements de frais et que notamment des crédits versés sur le compte occulte, il convient de déduire un montant de charges qu'lle avance être forfaitairement d'au moins 50 %, elle se contente de produire devant le juge de l'impôt des rapports d'enquête, des compte-rendus d'activité, des fiches de renseignements concernant les surveillances demandées par ses clients ainsi que des factures dont il ne ressort aucune justification de remboursement de frais exposés tel que des notes de frais, des billets de transports, des factures d'achat, ni à fortiori le commencement d'une démonstration de ce que les sommes facturées aux clients correspondraient à la contre partie de frais exposés par la société ; que notamment les documents produits ne permettent aucune ventilation entre les charges que la société aurait comptabilisées et celles qui n'auraient pas été comptabilisées ; qu'en prétendant, enfin, avoir reversé certaines de ces sommes, elle ne saurait se prévaloir des déductions de commission ou honoraires à défaut d'avoir déclaré lesdites sommes en tant que telles ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément de preuve utile ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise ;
Sur l'impôt sur le revenu et la pénalité fiscale :
En ce qui concerne les distributions occultes au titre des années 1976 à 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter 1-2-3 et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Sont abrogés les articles 9, 169 et 197-IV du code général des impôts" ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concernent pas directement l'impôt sur le revenu ni l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution." ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" a été invitée, après que les redressements dont elle a fait l'objet lui aient été notifiés le 17 novembre 1980, à désigner les bénéficiaires de distributions occultes réputées résulter des redressements qui auraient été apportés aux résultats déclarés par elle, au titre des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977 et 1978 ; qu'à la date où expirait le délai pour répondre, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, à des cotisations d'impôt sur le revenu mais seulement à la pénalité susanalysée ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander décharge des cotisations mises à sa charge ;
En ce qui concerne les distributions occultes au titre de l'année 1979 :
Considérant que la société, ne s'étant pas conformée aux dispositions combinées des articles 109-1 1° et 117 du code général des impôts applicables en ne communiquant pas à l'administration la liste des bénéficiaires des distributions occultes dans le délai qui lui était imparti, ne saurait se plaindre de ce que l'administration l'ait assujettie à l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison des distributions occultes au titre des années 1976 à 1978 ;

Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE LOOK" et au ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59862
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 59862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59862.19901128
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