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28/11/1990 | FRANCE | N°60523

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 60523


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1984 et le 30 octobre 1984, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1984 et le 30 octobre 1984, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... VRAC,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1973 à 1975 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : " ... 2 ... la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous" ; qu'aux termes du II du même article : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que ces dispositions, qui ont été codifiées au second alinéa de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, sont applicables dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978, même si la vérification de comptabilité et la notification des bases retenues étaient intervenues avant cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y..., chirurgien-dentiste, a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ont été établies selon la procédure de rectification d'office et mises en recouvrement par voie de rôles les 28 février 1979, 8 mars 1979 et 15 mars 1979 ; que si, le vérificateur a, par notification du 26 octobre 1977 fait connaître au contribuable les bases et les éléments servant au calcul des impositions qu'il se proposait d'établir au titre des trois années, il n'est pas contesté que cette notification ne comportait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal et que ni la notification confirmative adressée à M. Y... le 5 juillet 1978, à la suite des observations présentées par celui-c, ni aucun autre document adressé au requérant avant la mise en recouvrement ne comportaient ce visa comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

Sur l'année 1976 :
Considérant que M. Y... qui s'est placé à tort, au titre de l'année 1976, sous le régime de l'évaluation administrative dès lors, en effet, qu'il avait déclaré, au titre de cette année, un montant de recettes supérieur à 175 000 F, n'a pas déposé la déclaration que tout contribuable relevant du régime de la déclaration contrôlée est, en vertu des dispositions de l'article 97 du code général des impôts, tenu de souscrire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article 104 de ce code, à l'évaluation d'office de ses bénéfices professionnels ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré du montant, estimé par l'administration, de ses bénéfices professionnels de l'année 1976 ;
Considérant que, pour contester le montant des recettes résultant du calcul, effectué par le vérificateur à partir des recettes relevées par les organismes sociaux, M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il ne tenait pas de registre des immobilisations et dont le livre-journal comportait seulement la mention des sommes perçues journellement à l'exclusion de toute indication quant à la nature des actes médicaux rémunérés ou à l'objet des versements, ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité qui a été, compte tenu de ses insuffisances, à bon droit écartée comme non probante ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve dont il a la charge en se bornant à critiquer en termes très généraux la méthode d'évaluation de ses recettes suivie par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60523
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993) - Existence - Notifications de redressement antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi (1) (2).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONTENU - Notification des bases servant au calcul des impositions d'office et visa de l'inspecteur principal - Entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 (1).

19-01-01-02-02-02, 19-01-03-02-02-04 Les dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, selon lesquelles la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, et du II du même article selon lesquelles ces bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, qui ont été codifiées au second alinéa de l'article 58 du C.G.I. alors en vigueur, sont applicables dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978, même si la vérification de comptabilité et la notification des bases retenues étaient intervenues avant cette date.


Références :

CGI 58 2, 97, 104
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3

1.

Cf. 1988-05-25, n° 57930, T.p. 709. 2.

Rappr. même solution pour l'article 6 de la loi du 29 décembre 1977 (obligation de motiver le rejet des observations du contribuable) : 1988-11-23, n° 54576-55409, T.p. 709


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 60523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60523.19901128
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