Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... de Biran à Bergerac (24100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 16 décembre 1980 adressée à M. X..., pharmacien à Bergerac, notification qui comportait l'analyse des rehaussements envisagés, leur origine et le mode de détermination de leur montant, était suffisamment motivée pour permettre au requérant de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait de façon détaillée le 13 février 1981 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette notification de redressements serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant présentait des irrégularités graves et répétées qui lui ôtaient tout caractère probant ; qu'en particulier les recettes qui étaient comptabilisées globalement en fin de journée n'étaient pas appuyées de pièces justificatives ; que le requérant ne tenait pas d'inventaire détaillé de ses stocks et ne distinguait pas, par suite, les médicaments vendables des médicaments périmés ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que des recettes, d'un montant global de 122 068 F, encaissées en 1977 et 1978 sur des comptes bancaires personnels du requérant n'ont été ni comptabilisées ni déclarées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité du requérant comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices ;
Considérant, enfin, que pour reconstituer les chiffres d'affaires de M. X..., l'administration a appliqué un coefficient de bénéfice brut de 1,5046 aux montants non contestés des achats hors taxes nets des remises, rabais et ristournes ; que le vérificteur a déterminé ce coefficient de 1,5046 à partir, d'une part, des études faites en 1980 à la demande du requérant par un cabinet spécialiste en inventaires pharmaceutiques en vue de la cession de son officine, et en tenant compte, d'autre part, des recettes dissimulées ; que le requérant ne saurait utilement critiquer le coefficient de marge brute ainsi déterminé par le vérificateur en se bornant à faire état des coefficients moyens, variant pour les années litigieuses de 1,4831 à 1,4931 déterminés par des organismes professionnels qui s'appliquent, d'ailleurs, non aux montants des achats nets mais aux montants des achats bruts, avant toute déduction des rabais et ristournes et ne tiennent pas compte des conditions d'exploitation propres à l'activité du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant, en tout état de cause, la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des impositions restant en litige et ne l'a pas rétabli au bénéfice de l'abattement pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.