La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°78381

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 78381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1986 et 10 septembre 1986, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission administrative du centre départemental de Gireugne Saint-Denis (Indre) en date du 1er juin 1982 lui retirant le bénéfice d'un

logement gratuit, d'autre part, à l'annulation de la décision du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai 1986 et 10 septembre 1986, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Limoges en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission administrative du centre départemental de Gireugne Saint-Denis (Indre) en date du 1er juin 1982 lui retirant le bénéfice d'un logement gratuit, d'autre part, à l'annulation de la décision du 8 novembre 1983 prononçant son licenciement et a limité à 60 000 F la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du centre départemental ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner le centre départemental de Gireugne Saint-Denis à lui verser des indemnités s'élevant respectivement à 17 250,42 F et 100 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Bernard X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre départemental de Gireugne Saint-Denis,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération de la commission administrative du centre départemental de Gireugne Saint-Denis (Indre) en date du 1er juin 1982 :
Considérant qu'il est constant que M. X..., employé par le centre départemental de Gireugne Saint-Denis en qualité de masseur-kinésithérapeute, ne tenait d'aucune disposition de son statut un droit à un logement gratuit en sus de sa rémunération ; qu'il suit de là que l'intéressé, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien de la gratuité du logement dont l'occupation lui avait été consentie par l'établissement par simple utilité de service, était légalement tenu au paiement d'un loyer et n'est dès lors fondé à soutenir ni que la délibération attaquée qui l'invite à s'acquitter d'un loyer et des charges y afférentes est entachée d'excès de pouvoir, ni que cette délibération lui a causé un préjudice indemnisable ;
En ce qui concerne la décision du directeur du 4 novembre 1983 prononçant la radiation des cadres de M. X... :
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que M. X... a reçu notification de cette décision le 8 novembre 1983 ; qu'ainsi sa demande enregistrée le 26 janvier 1984 au greffe du tribunal administratif était tardive ; que la demande en référé introduite par l'intéressé le 26 décembre 1983 tendait seulement au règlement des salaires échus depuis le 4 novembre 1983 et ne pouvait en tout état de cause proroger le délai du recours ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'illégalité du licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait prévenu son chef de service avant de s'absenter le 25 octobre 1983 pour subir une intervention chirurgicale et ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme ayant abandonné son poste, alors même qu'il n'aurait produit que tardivement les justifications nécessaires ; qu'il suit de là que la décision du 4 novembre 1983, qui prononce sa radiation des cadres sans qu'aient été observé les règles de la procédure disciplinaire, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en accordant à M. X... une indemnité de 60 000 F pour les pertes de rémunération et les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence du fait de son licenciement illégal, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur le droit à une indemnité de préavis et d'allocation pour perte d'emploi :
Considérant que si M. X... a demandé au tribunal administratif de condamner le centre au versement desdites indemnités, il n'a justifié d'aucune décision préalable de refus que lui aurait opposée le centre et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 60 000 F à compter du 26 janvier 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mai 1986 ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 60 000 F que le centre départemental de Gireugne Saint-Denis a été condamné à payer à M. X... par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 mars 1986 portera intérêts à compter du 26 janvier 1984. Les intérêts échus le 23 mai 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ainsi que les conclusions du recours incident du centre départemental de Gireugne Saint-Denis, sont rejetés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre départemental de Gireugne Saint-Denis et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1990, n° 78381
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78381
Numéro NOR : CETATEXT000007781216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-28;78381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award