La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°80434

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 80434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES EUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du ministre de l'équipement et du logement, l'arrêté en date du 16 juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des s

ols de la commune de Mauguio (Hérault), en tant qu'il a approuv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES EUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du ministre de l'équipement et du logement, l'arrêté en date du 16 juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mauguio (Hérault), en tant qu'il a approuvé les dispositions de ce plan classant en zone inconstructible les terrains appartenant aux dames Grassion ;
2°) annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des EUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que l'ASSOCIATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE demande l'annnulation de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Mauguio (Hérault) en tant que ce plan a classé en zone inconstructible des terrains lui appartenant ;
Considérant, en premier lieu, que si l'association soutient que le groupe de travail chargé d'étudier la modification du plan d'occupation des sols se serait irrégulièrement déchargé de cette mission sur un organisme extérieur, à savoir l'agence d'urbanisme pour l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon, il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail, qui avait donné, le 18 novembre 1976, mission à l'agence de préparer des documents à soumettre à son examen, s'est réuni à nouveau le 4 juillet 1977 pour délibérer sur ces documents et arrêter le projet qui a été ultérieurement soumis à enquête publique ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le classement litigieux serait intervenu en méconnaissance des dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional approuvé par décret du 26 mars 1964, ce plan a cessé d'avoir effet le 1er juillet 1978, conformément à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une telle méconnaissance ne saurait être retenu ;
Considérant, en troisièmelieu, que compte tenu de l'emplacement des terrains dont il s'agit, constitués de dunes et de plages bordant la mer et de l'intérêt de maintenir un espace naturel entre les stations touristiques de Carnon et de la Grande Motte, le classement de ces terrains en zone inconstructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES EUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80434
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.


Références :

Code de l'urbanisme L124-1
Décret 64-275 du 26 mars 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 80434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80434.19901128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award