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28/11/1990 | FRANCE | N°82559

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 82559


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE, représentée conformément à la délibération du conseil municipal du 12 septembre 1986 par M. Jacques X..., maire-adjoint, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'ordre de reversement d'un montant de taxe locale d'équipement de 329 436,25 F émis à son encontre le 15 octobre 1981 par le commissaire de la République, préfe

t des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE, représentée conformément à la délibération du conseil municipal du 12 septembre 1986 par M. Jacques X..., maire-adjoint, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'ordre de reversement d'un montant de taxe locale d'équipement de 329 436,25 F émis à son encontre le 15 octobre 1981 par le commissaire de la République, préfet des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'ordre de reversement émis par le préfet des Yvelines le 15 octobre 1981 à l'encontre de la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE n'avait pas été rendu exécutoire n'était pas de nature à rendre irrecevable la contestation par ladite commune du bien-fondé de la créance invoquée par l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts concernant la taxe locale d'équipement : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1929-4 du même code : "Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : -b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Percy-Bilton a versé à l'Etat, qui l'a reversé à la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE, un montant total de taxe locale d'équipement de 668 167 F à raison d'un projet de construction de pavillons représentant une surface hors euvre de 18 690 m2 ; que si ladite société n'a pas donné suite, à concurrence de 9 215 m2 de surface hors oeuvre correspondant à un montant non contesté de taxe locale d'équipement de 329 436,25 F au permis de construire dont elle était titulaire, il est constant que cette situation résulte du transfert de ce permis, par arrêté du 18 juin 1979, au profit de la société civile immobilière Cernay-la-Ville, ledit permis ayant d'ailleurs été modifié entre temps en vue de permettre la réalisation d'une surface hors euvre supplémentaire de 2 983 m2 ; qu'eu égard à la solidarité instituée par les dispositions législatives précitées entre les titulaires successifs de l'autorisation de construire, ce transfert n'était pas de nature à justifier légalement la restitution partielle prononcée au profit de la société Percy-Bilton ; que, par voie de conséquence, la prétendue créance de l'Etat sur la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE faisant l'objet de l'ordre de reversement contesté était dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction, qu'à la suite du versement à l'Etat par la société civile immobilière Cernay-la-Ville le 21 juin 1983 d'un montant de taxe locale d'équipement, dont il est constant qu'il incluait la somme de 329 436,25 F restituée le 3 juillet 1979 à la société Percy-Bilton, ce montant a été intégralement reversé à la commune le 3 août 1983, cette circonstance, alors même qu'elle impliquait un trop-perçu global par la commune, n'était pas de nature, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Versailles à conférer rétroactivement une base légale à l'ordre de reversement du 15 octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE est déchargée de l'obligation de payer la somme ayant fait l'objet de l'ordre de reversement du 15 octobre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERNAY-LA-VILLE, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82559
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Créance invoquée par l'Etat contre la commune, à la suite du remboursement accordé à tort au titulaire du permis de construire - Absence de base légale.

19-03-05-02 Titulaire d'un permis de construire ayant versé à l'Etat, qui l'a reversé à la commune, un montant de taxe locale d'équipement à raison d'un projet de construction auquel il n'a donné suite que partiellement en raison du transfert de ce permis au profit de la société Y.. Eu égard à la solidarité instituée par l'article 1929-4 du C.G.I. entre les titulaires successifs de l'autorisation de construire, ce transfert n'était pas de nature à justifier légalement la restitution partielle prononcée au profit du premier titulaire. Par voie de conséquence, la prétendue créance de l'Etat sur la commune faisant l'objet de l'ordre de reversement attaqué par la commune était dépourvue de base légale.


Références :

CGI 1723 quinquies, 1929 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 82559
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82559.19901128
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