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28/11/1990 | FRANCE | N°84011

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 novembre 1990, 84011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Herman X..., demeurant à Reigner (17160) La Brousse ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, relative aux opérations de remembrement d'Aumagne ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Herman X..., demeurant à Reigner (17160) La Brousse ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, relative aux opérations de remembrement d'Aumagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'une masse commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZH 44, 65 et 510, ZN 11, ZN 712, ZT 23 et 49, ZC 531, ZH 651, ont été soit intégrées dans d'autres lots, soit attribuées à l'association foncière de remembrement ; que celles de ces parcelles qui ont été attribuées à l'association foncière de remembrement ont été affectées à des ouvrages collectifs et que si, à l'issue du remembrement, des terres ont été attribuées à la commune, ces attributions ont été faites en contrepartie d'apports de biens communaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une masse commune doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inclusion de la parcelle d'apport E 213 dans le lot ZC 14 n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation, un accès direct étant conservé, pour l'arrosage, à l'étang qui bordait initialement la parcelle d'apport ;

Considérant, d'autre part, que s'il est prétendu que la parcelle ZC 14 se trouve éloignée du centre de l'exploitation par rapport à la parcelle d'apport, il ressort du tableau des distances moyennes pondérées que les opérations de remembrement ont eu pour effet de réduire sensiblement l'éloignement par rapport au centre d'exploitation des biens de la requérante ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'articl 20-5° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 5°) De façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que ni la présence d'arbres fruitiers sur les parcelles E 229, E 404, E 311, E 312 et E 313, ou de peupliers sur la parcelle D 181, ni le fait que la parcelle E 213 était située à proximité d'un étang et bénéficiait ainsi de facilités d'arrosage ne sont de nature à faire regarder ces apports comme terrains à utilisation spéciale au sens de l'article 20 précité du code rural ; que, dès lors, Mme X..., à qui d'ailleurs une partie de ces terres a été réattribuée, n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article 20-5° du code rural ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une soulte aurait dû être versée :
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier, après qu'une délégation se fut rendue sur place, a refusé à la requérante l'octroi d'une soulte en contrepartie de la perte d'une quarantaine de peupliers plantés sur la parcelle d'apport D 181 pour le motif que ces peupliers étaient mal venus et n'avaient aucune valeur d'avenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait mal apprécié la valeur de la plantation dont il s'agit ;
Sur le moyen tiré du défaut d'équivalence entre apports et attributions :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant que Mme X..., pour des apports réduits évalués à 91 708 points, a reçu en attribution 90 825 points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réduction opérée au titre des prélèvements de surface nécessaires aux ouvrages collectifs l'ait été sur le fondement de faits inexacts ;
Considérant que compte-tenu du faible écart entre apports et attributions, la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité a été respectée ; que la fiche de répartition ne fait par ailleurs apparaître aucun déséquilibre dans l'attribution des terres entre les différentes classes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84011
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 84011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84011.19901128
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