La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°87022

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 novembre 1990, 87022


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Dampierre-sur-Salon (70180) et par Mme X... née Y..., demeurant ... à Fontaine les Dijon (21121) ; les requérants demandent l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 13 février 1987 proposant au préfet de la Haute-Saône de modifier le périmètre de remembrement de Dampierre-sur-Salon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-

934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Dampierre-sur-Salon (70180) et par Mme X... née Y..., demeurant ... à Fontaine les Dijon (21121) ; les requérants demandent l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 13 février 1987 proposant au préfet de la Haute-Saône de modifier le périmètre de remembrement de Dampierre-sur-Salon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur.
- les conclusions de S. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. Y... et de Mme X... :
Considérant que la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier saisie par M. Y... et Mme X..., en application de l'article 30-2 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite saisine, de leur réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), a décidé de différer l'examen de cette demande jusqu'à l'intervention d'un arrêté préfectoral modifiant le périmètre de remembrement, a le caractère d'une décision faisant grief de nature à être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision du 13 février 1987 de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant que, par jugement en date du 20 juin 1973, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône en date du 18 décembre 1968, en tant qu'elle concernait la propriété des héritiers Joly, au motif que cette commission n'avait pas sanctionné l'irrégularité commise par la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement de Dampierre-sur-Salon en incluant dans le périmètre de remembrement des parcelles de la commune de Dampierre-sur-Salon qui ne figuraient pas dans l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 5 décembre 1966 fixant le périmètre susmentionné ; que, par un second jugement en date du 19 novembre 1980, le tribunal administratif de Besançon a annulé une seconde décision de la commission départementale en date du 7 juillet 1978 qui n'avait pas tiré les conséquences du précédent jugement ;

Considérant que si le préfet tenant des dispositions de l'article 3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du second jugement le pouvoir de modifier, au cours des opérations et sur avis concordant des commissions communales et départementales, le périmètre de remembrement, il avait cessé de disposer de ce pouvoir à compter de la clôture des opérations de remembrement dans la commune de Dampierre-sur-Salon ; que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Besançon, si elle obligeait la commission nationale à se prononcer sur la réclamation de M. Y... et de Mme X..., héritiers Joly, n'a pas eu pour effet de rouvrir à nouveau au préfet le droit d'exercer le pouvoir de modifier le périmètre du remembrement ; que la commission nationale, saisie du litige, devait procéder à un nouvel examen du projet de de remembrement de la commune de Dampierre-sur-Salon dans la limite du périmètre tel qu'il avait été défini par le préfet et qui n'incluait que le territoire de cette seule commune ; que, dès lors, la commission nationale d'aménagement foncier a méconnu l'étendue de sa compétence en décidant de différer l'examen de la réclamation de M. Y... et Mme X..., jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur une modification du périmètre de remembrement ; que, dès lors, M. Y... et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier, en date du 13 février 1987, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 87022
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural 32-2, 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 87022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87022.19901128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award